Examen du pourvoi formé par l'[1] — Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 2-3 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de l'[1], alors que cette dernière, qui pouvait, au regard de l'article 2-3 susvisé, agir en justice, compte tenu de son objet statutaire, était recevable et fondée en son action, de sorte que la cour d'assises, en omettant de faire référence aux dispositions de ce texte, n'a pas justifié sa décision.
8Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 2-3, 3, 10, 316, 418, 419, 420 et 591 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de l'[1] en retenant que cette dernière ne justifie, au delà de sa présence à l'audience, d'aucune action, travail concret ou action de prévention, de formation, d'information ou de soutien aux victimes de violences sexuelles, et ne démontre donc pas le préjudice dont elle demande réparation, alors que, d'une part, les faits reprochés à M. [I] sont d'une particulière gravité et relèvent de l'objet de l'association, d'autre part, cette dernière est recevable et bien fondée à demander réparation de son préjudice moral, de troisième part, l'association a conduit de nombreuses actions relevant de son objet, enfin, le président de l'[1] a mené un travail important d'analyse de la procédure suivie contre M. [I].
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2-3 et 593 du code de procédure pénale :
11Il résulte du premier de ces textes que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte l'assistance ou la défense de l'enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour débouter l'[1], partie civile, de sa réclamation indemnitaire, l'arrêt civil attaqué énonce que la demanderesse, qui n'a, d'une part, pas indiqué en quoi consistait son préjudice, d'autre part, justifié, dans le cadre de l'audience, d'aucune action ou travail concret, au delà de sa simple présence, ni de façon plus générale, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs, d'aucune action de prévention, d'information ou de soutien, n'a pas justifié du dommage dont elle demande réparation.
14En se déterminant ainsi, alors que, compte tenu de son objet statutaire comprenant la lutte contre toutes les formes de violences familiales, en particulier celles à l'encontre des enfants, l'association partie civile pouvait obtenir réparation sans justifier d'un préjudice propre ni d'une assistance apportée à la victime des faits poursuivis, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
15La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue de ce chef.