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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 25-83.161

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier notamment que les faits relèvent de la criminalité grave, au regard

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2023, dans le contexte des émeutes consécutives au décès quelques jours plus tôt du jeune [H] [D], les murs d'un commissariat de [Localité 1] et ceux d'un pavillon situé à proximité ont fait l'objet de diverses inscriptions à la peinture, relevant de revendications en lien avec le décès précité, de messages hostiles à la police, dont deux comportaient une dimension menaçante (« un flic une balle justice sociale 1. 3. 1. 2. » et « 1. 3. 1. 2. fuck cor ? mort aux »), et de divers autres slogans.

3Une information a été ouverte le 13 juillet 2023 et, le même jour, Mme [Z] [G], MM. [K] [E] et [V] [N] ont été mis en examen des chefs susvisés.

4Le 11 janvier 2024, ils ont déposé des requêtes en nullité d'actes de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité pour Mme [Z] [G], MM. [K] [E] et [V] [N], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE que l'accès d'autorités publiques aux données de trafic et de localisation à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales constitue par nature une ingérence grave qui doit être circonscrite à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, ce indépendamment de la durée de la période pour laquelle l'accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'un moyen contestant la régularité de réquisitions délivrées aux opérateurs téléphoniques tendant à la communication de données de connexion de vérifier que les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave, au regard de la nature des agissements de la personne poursuivie, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue ; que les faits qui, tels qu'ils résultent des constatations de l'arrêt, ont consisté à inscrire, à plusieurs, sur les murs extérieurs d'un commissariat des tags mentionnant, en référence à un récent décès imputé à l'emploi injustifié de la force publique, « [H] is not dead » avec un cœur et le sigle « A » de l'anarchie, « un flic une balle justice sociale. 1.3.1.2 » et trois points en forme de triangle, « Justice pour [H] », « raciste inside » et une flèche noire pointant le commissariat, « support don't punish », « Dieu amour », « la révolution est le fruit de l'humanité » et « 1.3.1.2. fuck cor ? mort aux », fussent-ils répréhensibles au titre de l' infraction de dégradation volontaire et seraient-il susceptibles d'être qualifiés, selon le sens accordé à deux de ces slogans, en délit de menace de mort aggravé, ne participent pas de la criminalité grave, et ce nonobstant le contexte d'émeutes urbaines qui existait alors compte tenu du caractère indirect et impersonnel de ces supposés menaces, du caractère politique des slogans auxquelles elles étaient associés, du mode opératoire consistant à agir, pour au moins l'un des participants à visage découvert sous l'œil des caméras de vidéosurveillance et du caractère limité du trouble causé à l'ordre public et des dommages causés ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ qu'en se bornant à constater que les tags comprenaient des menaces de mort et que l'identification de leurs auteurs, qui ne pouvaient être réalisée au regard de la seule exploitation de la vidéosurveillance, était nécessaire dans un contexte d'émeutes urbaines où les bâtiments publics dont des commissariats étaient pris pour cible et où les forces de l'ordre étaient prises à partie, la chambre de l'instruction, qui n'a pris en considération que la qualification juridique des faits pour retenir, en amont de l'appréciation de la nécessité de la mesure, le critère de la criminalité grave, sans tenir compte de la nature de ces faits et de leurs modes opératoires, qui s'apparentaient de manière manifeste à l'inscription de slogans politiques sans lein avec la participation à des émeutes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 593 du code de procédure pénale :

6Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier notamment que les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

7En vertu du second, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la requête en nullité de l'accès aux données de connexion, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés ont consisté en l'apposition d'inscriptions faites à la bombe de peinture sur le mur du commissariat de [Localité 1], que ces inscriptions ont reçu la qualification de tags en réunion et de menaces de mort par écrit à l'égard de fonctionnaires de police.

9Les juges précisent que si l'infraction de tags en réunion ne peut caractériser des faits d'une « criminalité grave » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, en revanche, les faits de menaces de mort sur fonctionnaires de police revêtent une telle gravité, eu égard à la nature des faits et à la peine encourue, en l'espèce, trois ans d'emprisonnement.

10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée, pour retenir que les faits relevaient de la criminalité grave, de mentionner la qualification des faits poursuivis et la peine encourue, sans prendre en compte la nature des agissements en cause, les circonstances de la commission des faits et l'importance du dommage qui en est résulté, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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