Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 24-86.603

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 28 septembre 2018, Mme [O] [M], ancienne assistante parlementaire de M. [K] [B], alors député du Val-de-Marne et précédent maire [Localité 1], a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants publiés, le 29 juin 2018, sur le compte [2] de M. [E] [R], maire [Localité 1] :« Entre temps, l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire, lequel l'a vraisemblablement téléguidée, a insulté et provoqué des agents municipaux. Hurlements et grossièreté de sa part n'ont fait qu'empirer la situation dans le hall avant qu'elle ne soit évacuée de force ».

3Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a déclaré M. [R] coupable du chef susvisé et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [R] a relevé appel de cette décision

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu en retenant que l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires n'était pas possible, alors que cette identification était possible à la lecture desdits propos et des éléments extrinsèques produits, dès lors cette personne était désignée comme l'ancienne collaboratrice parlementaire du précédent député- maire M. [B].

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

7Il se déduit du premier de ces textes que, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation.

8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour relaxer M. [R], l'arrêt attaqué énonce que les propos incriminés visent « l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire », sans la nommer, qu'ils s'inscrivent dans un message relatif au conseil municipal qui s'est tenu la veille dans lequel M. [R], alors maire [Localité 1], dénonce une volonté de ses opposants politiques de perturber ledit conseil municipal, que seul le passage poursuivi fait allusion à l'ancienne collaboratrice de l'ancien député-maire et que son nom n'est jamais mentionné dans le reste du message, lequel ne donne aucune autre information permettant de l'identifier.

10Les juges indiquent que les seules informations données sur cette personne sont donc sa qualité d'ancienne collaboratrice du député-maire, précédent, M. [B], que s'il n'est pas contesté que Mme [M] a bien été son attachée parlementaire, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait été, comme elle le soutient, la seule collaboratrice de l'ancien député-maire pendant toute sa carrière, ni qu'elle soit connue comme telle.

11Ils ajoutent que les deux attestations qu'elle produit émanent de personnes présentes dans le hall de la mairie le 28 juin 2018, jour du conseil municipal, lors du vol de son portable et de l'altercation avec la police municipale et que, si ces personnes l'ont effectivement reconnue le jour des faits, aucune n'atteste l'avoir identifiée à la lecture du message comme étant la personne visée par les propos poursuivis.

12En se déterminant ainsi, la cour n‘a pas justifié sa décision.

13En effet, même si le propos ne permet pas de déterminer laquelle d'entre elles est concernée, Mme [M] a pu s'estimer visée dès lors qu'elle était l'une des attachées parlementaires successives du député concerné.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.