8Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement de relaxe entrepris et l'a déclaré coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale en bande organisée, alors :
« 2°/ que, constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que la circonstance de bande organisée suppose donc à la fois la préméditation des infractions par ses membres et une organisation structurée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir cette circonstance aggravante, que le prévenu « a été contacté à plusieurs reprises et a participé à plusieurs réunions avec l'avocat [M] [W], avec [H] [A] et [L] [U] pour discuter de la stratégie, stratégie nécessitant l'intervention concertée de plusieurs personnes à des stades différents » (arrêt, p. 22), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un « groupement formé » ou une « entente établie », en violation de l'article 132-71 du code pénal, ensemble les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
9Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale en bande organisée, alors :
« 3°/ que, constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que la circonstance de bande organisée suppose donc à la fois la préméditation des infractions par ses membres et une organisation structurée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la circonstance de bande organisée, que le prévenu et Monsieur [A] auraient été « en contact à de nombreuses reprises depuis le début du mois de janvier 2014 » et qu'ils auraient « participé à deux réunions chez l'avocat [M] [W] » (arrêt, p. 20), sans constater aucun fait matériel préparatoire à la commission des infractions reprochées caractérisant une entente préalable, concertée et structurée entre les intervenants, la cour d'appel a méconnu l'article 132-71 du code pénal, ensemble les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »