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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 24-86.766

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs rappelés ci-dessus et a été condamné par jugement du 15 juillet 2024.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur la culpabilité et sur les peines, alors « que la formalité substantielle du rapport oral d'un conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie à peine de nullité avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la présidente a constaté l'identité de M. [P] et l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu'au cours des débats qui ont suivi M. [P] a exposé sommairement les raison de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, et qu'a ensuite été entendue la présidente en son rapport (pp. 5-6) ; que la cour d'appel, qui a statué alors que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire de M. [P], a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

8L'arrêt mentionne encore qu'ont été ensuite entendus Mme [H] en son rapport, l'avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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