Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur la culpabilité et sur les peines, alors « que la formalité substantielle du rapport oral d'un conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie à peine de nullité avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la présidente a constaté l'identité de M. [P] et l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu'au cours des débats qui ont suivi M. [P] a exposé sommairement les raison de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, et qu'a ensuite été entendue la présidente en son rapport (pp. 5-6) ; que la cour d'appel, qui a statué alors que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire de M. [P], a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
8L'arrêt mentionne encore qu'ont été ensuite entendus Mme [H] en son rapport, l'avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.