Sur les premier, troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01227
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumise à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 23 février 2022, un juge d'instruction a renvoyé M. [Z] [N] devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous l'accusation de tentative d'assassinat, détention ou séquestration arbitraire, comme otages, de trois personnes, violences aggravées n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, et dégradation grave du bien d'autrui, en récidive.
3Par arrêt du 27 janvier 2023, cette cour d'assises l'a acquitté de l'accusation de détention ou séquestration de M. [D] [V], l'a déclaré coupable du surplus de l'accusation, sauf à retenir que Mmes [S] et [H] [V] n'ont pas été détenues ou séquestrées comme otages et que les violences commises sur Mme [H] [V] ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné, notamment, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à seize ans.
4Par arrêt du 29 mars 2023, la cour a statué sur l'action civile.
5L'accusé, le ministère public et une partie civile ont relevé appel.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de tentative d'assassinat, séquestration, violences volontaires aggravées et destruction volontaire de biens, alors « que, selon les articles 348, 350, 351, 351-1 du Code de procédure pénal, ensemble l'article 6, 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi ou si le président envisage de poser un question spéciale portant sur une circonstance aggravante résultant des débats, il doit en donner connaissance aux parties et à leur conseil avant la clôture des débats, afin d'assurer le respect des droits de la défense et du débat contradictoire ; qu'il résulte de la feuille de questions que le président de la cour d'assises d'appel a posé une question spéciale portant sur le fait que les violences subies par l'une des victimes, la mère de l'ex concubine de l'accusé, avaient causé une ITT supérieure à 8 jours, et non seulement une ITT de moins de 8 jours visée dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il résulte des notes d'audiences que l'avocat de l'accusé a sollicité que soit posée une question subsidiaire à celle portant sur la tentative d'assassinat par ancien concubin portant sur la qualification de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours avec armes, et par ancien concubin, ce qui a été accepté ; que le procès-verbal des débats ne fait état d'aucune information avant la clôture des débats de l'intention du président de poser une question spéciale, portant sur l'aggravation de l'effet des violences subies par la mère de l'ex compagne de l'accusé ; qu'en cet état, la cour d'assises d'appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 351-1 du code de procédure pénale :
8Selon ces textes, le président de la cour d'assises ne peut poser à la cour et au jury une ou plusieurs questions subsidiaires ou spéciales que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats, au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à la défense.
9Il résulte du procès-verbal des débats qu'après la clôture de ceux-ci, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et notamment d'une question, qualifiée de spéciale, relative à la durée, supérieure à huit jours, de l'incapacité totale de travail résultant des violences commises sur Mme [H] [V], alors que l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées, commises sur cette personne, ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours. La cour et le jury ont répondu « oui » à cette question.
10En ne donnant pas connaissance de cette question avant le réquisitoire, le président de la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
11La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
12La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.
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