Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du ministère public, alors que la déclaration d'appel du procureur de la République vise explicitement le jugement rendu le 21 février 2024 contre M. [R], ne supporte aucune limitation ou restriction en visant le dispositif pénal prononcé et a saisi la juridiction de l'intégralité de l'action publique ; qu'en déclarant cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
7Il en résulte que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de la poursuite.
8Pour déclarer irrecevable l'appel du jugement qui avait annulé la procédure, la cour d'appel relève que la formulation de ce recours ne la saisit pas de la totalité de la procédure.
9En prononçant ainsi, alors que la déclaration d'appel du procureur de la République énonce qu'elle porte sur le dispositif pénal du jugement et ne contient aucune restriction, la cour d'appel, qui était saisie de toutes les dispositions du jugement portant sur l'action publique, a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.
10La cassation est par conséquent encourue.