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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-82.638

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande. 9. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [G] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

3Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [U] a relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appels incidents.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [U] sans avoir, sur cet incident, donné la parole en dernier à la défense du prévenu.

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande.

9En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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