Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [U] sans avoir, sur cet incident, donné la parole en dernier à la défense du prévenu.
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
8Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande.
9En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est dès lors encourue de ce chef.