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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 25-83.989

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par décision du 19 novembre 2015, passée en force de chose jugée le 17 novembre 2022, le tribunal de Comarca de Santarem (Portugal) a condamné M. [L] [T] [P] à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour escroquerie. 3. Le 28 septembre 2023, les autorités judiciaires portugaises ont transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de cette condamnation sur le territoire français. 4. Par décision du 8 avril 2024, notifiée le 5 mai 2025, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 novembre 2015 comme étant exécutoire sur le territoire français. 5. M. [T] [P] a, sur le fondement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par décision du 19 novembre 2015, passée en force de chose jugée le 17 novembre 2022, le tribunal de Comarca de Santarem (Portugal) a condamné M. [L] [T] [P] à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour escroquerie.

3Le 28 septembre 2023, les autorités judiciaires portugaises ont transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de cette condamnation sur le territoire français.

4Par décision du 8 avril 2024, notifiée le 5 mai 2025, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 novembre 2015 comme étant exécutoire sur le territoire français.

5M. [T] [P] a, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, saisi la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de cette décision.

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue.

7Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter la requête du condamné sans prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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