Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 août 2025, n° 25-85.142
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01170
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Le requérant expose que le tribunal correctionnel a, lors d'une première audience, entendu l'avocat se présentant pour le prévenu, non comparant, avant de fixer le montant de la consignation et de renvoyer l'examen du fond à une audience ultérieure. 2. Il ajoute que, dans une composition différente, lors de l'audience suivante, le même tribunal a de nouveau entendu l'avocat de M. [P] et suivi l'argumentation de ce dernier soulevant que le prévenu n'avait pas été cité en vue de l'audience au fond. 3. Il en déduit une partialité du tribunal correctionnel, qu'il suspecte également chez l'ensemble des magistrats du ressort d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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