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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2025, n° 25-80.803

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller. Cette formalité substantielle, qui a pour objet d'éclairer la juridiction sur le fond de l'affaire, ou relativement à une exception ou un incident, pour la solution duquel la connaissance du fond peut être nécessaire, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, qu'il porte sur le fond ou sur une exception. 11. L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'un rapport oral a été fait à l'audience et cette lacune ne peut être comblée par la note d'audience qui ne fait pas foi, faute d'avoir été signée du président.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 8 octobre 2012, M. [W] [T], salarié de la société [1], a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier de construction.

3A l'issue d'une information, le juge d'instruction a renvoyé plusieurs personnes, dont MM. [E] [F] et [M] [Z] et la société [1], devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4Devant le tribunal, ces prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de ce qu'ils auraient été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen.

5Le tribunal a, avant dire droit, rejeté ces exceptions et renvoyé l'examen du fond de l'affaire à une audience ultérieure.

6Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [F] et le premier moyen proposé pour M. [Z] et la société [1]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen proposé pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans que la formalité du rapport ait été respectée, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, qui doit être fait avant tout débat ; que ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de visa par le président, les notes d'audience ne permettent de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience avant tout débat, de sorte que l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'article 513 du code de procédure pénale. »

8Le moyen proposé pour M. [Z] et la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement avant dire droit déféré, et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus et renvoyé l'affaire au fond, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en statuant avant dire droit sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, sans qu'il ne résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'un conseiller ait procédé à la formalité du rapport avant tout débat, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller. Cette formalité substantielle, qui a pour objet d'éclairer la juridiction sur le fond de l'affaire, ou relativement à une exception ou un incident, pour la solution duquel la connaissance du fond peut être nécessaire, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, qu'il porte sur le fond ou sur une exception.

11L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'un rapport oral a été fait à l'audience et cette lacune ne peut être comblée par la note d'audience qui ne fait pas foi, faute d'avoir été signée du président.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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