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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 août 2025, n° 25-83.841

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de mainlevée du contr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 13 avril 2022, M. [C] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.

3Cette mesure a fait l'objet d'une modification des obligations, le 8 mars 2024.

4Le 20 décembre 2024, le juge d'instruction a rejeté la demande de M. [R] tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire.

5M. [R] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors :

« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale qui, en ce qu'ils ne prévoient aucune autre limite temporelle au contrôle judiciaire que la fin de l'instruction, qui n'est elle-même soumise à aucune limite temporelle, portent atteinte au principe du droit à la liberté individuelle garanti par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que dans son mémoire M. [R] faisait valoir qu'il était sous contrôle judiciaire depuis près de trois ans, «sans jamais avoir été interrogé par le juge d'instruction » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette circonstance que la durée du contrôle judiciaire était déraisonnable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par M. [R], l'arrêt attaqué retient que le demandeur n'a pas respecté son obligation de répondre aux convocations de l'organisme chargé de la mesure.

10Les juges ajoutent que la passivité de la personne mise en examen et son désir de s'affranchir de son suivi ne peuvent fonder une levée du contrôle judiciaire, lequel s'avère encore pertinent pour la poursuite de l'information en cours et la nécessité d'éviter la réitération des faits.

11En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par le demandeur qui invoquait la durée déraisonnable du contrôle judiciaire auquel il est soumis, soulignait que cette mesure avait perdu de son intérêt en raison de l'écoulement du temps et exposait qu'il n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis près de trois ans, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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