Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors :
« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale qui, en ce qu'ils ne prévoient aucune autre limite temporelle au contrôle judiciaire que la fin de l'instruction, qui n'est elle-même soumise à aucune limite temporelle, portent atteinte au principe du droit à la liberté individuelle garanti par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
2°/ que dans son mémoire M. [R] faisait valoir qu'il était sous contrôle judiciaire depuis près de trois ans, «sans jamais avoir été interrogé par le juge d'instruction » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette circonstance que la durée du contrôle judiciaire était déraisonnable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »