Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et a ordonné le placement en détention provisoire de M. [M], alors « que le juge des libertés et de la détention qui entend fonder sa décision sur une pièce ne figurant pas au dossier de la procédure, et à laquelle le ministère public a néanmoins eu accès, doit l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que les sonorisations du navire le Lucky, auxquelles font référence les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M], n'avaient été versés au dossier qu'après la tenue du débat contradictoire, s'est néanmoins fondée, pour écarter la nullité de celui-ci, tirée du non-respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, sur les circonstances inopérantes que l'avocat du mis en examen, qui avait mentionné attendre la communication de cet élément, n'en avait pas fait une demande expresse, que la conversation issue de la sonorisation était mentionnée dans l'ordonnance de saisine et les réquisitions, que lors du débat contradictoire l'avocat n'avait sollicité ni la communication des sonorisations ni le renvoi et que l'existence d'indices graves ou concordants ne ressortait pas exclusivement de la sonorisation litigieuse, a méconnu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale :
5Il se déduit du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
6Il résulte du second que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de placer une personne mise en examen en détention provisoire, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
7Pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur un procès-verbal d'exploitation d'une sonorisation ne figurant pas au dossier de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que cette pièce a été versée au dossier postérieurement à l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen et au débat devant le juge des libertés et de la détention.
8Les juges relèvent néanmoins que le conseil de la personne mise en examen avait connaissance de l'existence de la sonorisation dès l'interrogatoire de première comparution.
9Ils considèrent que la conversation issue de cette sonorisation était mentionnée à la fois dans les réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire et dans l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, de sorte que la défense, qui ne conteste pas avoir eu connaissance préalablement au débat de la teneur de cette conversation à laquelle ont fait référence ces deux magistrats, a pu la discuter.
10Ils en déduisent qu'il n'a pas été porté atteinte au principe du contradictoire.
11Ils retiennent qu'au demeurant, au stade du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'analyse de l'existence d'indices graves ou concordants réalisée par ce magistrat dans sa décision de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ne repose pas exclusivement sur l'indice relevant de la sonorisation litigieuse, mais également sur d'autres indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le défaut de communication aux parties du procès-verbal d'exploitation d'une sonorisation, versé au dossier par le juge après la clôture du débat contradictoire, était de nature à en vicier la régularité et non à affecter la seule caractérisation des indices graves ou concordants recueillis à l'encontre de la personne mise en examen, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13La cassation est par conséquent encourue.