Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, constaté la prescription de l'action de la direction générale des douanes et des droits indirects, alors « que la personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; que la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ; que ce délai de prescription est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en décidant que l'action de la direction générale des douanes et droits indirects était prescrite, après avoir cependant constaté que le procès-verbal constatant l'infraction était daté du 15 janvier 2010, qu'étaient intervenus une cédule de citation le 18 juin 2012, un mandement de citation le 28 mars 2013 puis un soit-transmis le 19 mars 2014 avant la citation du 30 juin 2016, chacun à moins de trois ans de l'acte le précédant, les juges du fond ont violé l'article L. 236 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, 8, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, 551 du code de procédure pénale et L. 236 du livre des procédures fiscales :
10Il résulte de ces textes que constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription triennale de l'action fiscale le mandement par lequel le procureur de la République requiert la délivrance d'une citation à comparaître devant la juridiction répressive.
11Pour constater que l'action engagée par l'administration des douanes et des droits indirects était prescrite lors de la délivrance de la citation du 30 juin 2016, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal constatant l'infraction et constituant le point de départ du délai de prescription de trois ans est daté du 15 janvier 2010.
12Les juges ajoutent que l'enquête préliminaire diligentée par l'administration des douanes le 13 octobre 2010 à la demande du procureur de la République est un acte de poursuite ayant interrompu le délai de prescription.
13Ils relèvent qu'entre le 13 octobre 2010 et le 12 octobre 2013, terme du délai de prescription, seul est dressé un rapport de synthèse et de transmission du dossier de l'agent des douanes au procureur de la République, lequel ne constitue pas un acte de poursuite.
14Ils retiennent que si la cédule de citation du 18 juin 2012 et le mandement de citation du 28 mars 2013, adressés à la prévenue à l'appui de la citation délivrée à la requête du procureur de la République le 9 avril 2013, représentent des actes de poursuite et constituent des actes interruptifs, la citation du 9 avril 2013 a été annulée par le jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 2013.
15Ils en concluent que cette citation et les actes délivrés dans ce cadre, annulés par décision définitive, n'ont pu interrompre la prescription prévue par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'il s'est écoulé un délai supérieur à trois ans sans acte interruptif.
16En statuant ainsi, alors que l'annulation de la citation n'emporte pas nullité du mandement par lequel le procureur de la République a requis l'huissier de délivrer ladite citation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17La cassation est par conséquent encourue.