Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [J] [O] a été poursuivi des chefs d'abus de confiance et de harcèlement moral, ces derniers faits ayant été commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016 sur la personne de M. [F] [X], sur le fondement de l'article 222-33-2-2 du code pénal.
3Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré l'intéressé coupable des deux chefs susvisés, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral et l'a condamné à indemniser la partie civile, alors :
« 1°/ que l'infraction de harcèlement moral n'ayant été étendue à toute personne que par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 6 août suivant, par l'insertion dans le code pénal d'un article 222-33-2-2, elle ne saurait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la culpabilité de M. [O] pour harcèlement moral sur le fondement de ce texte à l'encontre de M. [X] en se fondant notamment sur des propos tenus par l'exposant sur le site internet du cinéma « en juillet et août 2014 », soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'infraction prévue par le texte précité, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ensemble l'article 112-1 du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer M. [O] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal, pour des faits commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016, l'arrêt attaqué retient une série d'actes positifs, dont notamment des faits commis en juillet 2014, et relève que les effets des comportements dénoncés sur le plaignant sont établis par deux certificats médicaux, dont l'un établi le 12 mai 2014.
9En se déterminant par ces motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seuls des éléments des faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du texte d'incrimination, le 6 août 2014, ont été retenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. .
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée aux dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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