Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01006
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 22 juin 2018, des faits d'abus de confiance ont été dénoncés par la [1].
3Une information a été ouverte et Mme [C] [W], qui avait été la trésorière de cette ligue, a été mise en examen pour recel d'abus de confiance.
4Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces faits et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5Mme [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la partie civile ne demande rien en cause d'appel et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en réformant le jugement du seul chef de ses dispositions pénales, cependant qu'elle constatait elle-même que la partie civile ne formulait aucune demande devant elle, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9L'arrêt attaqué mentionne que la prévenue fait appel tant sur les dispositions pénales que civiles.
10Les juges relèvent uniquement, dans les motifs de l'arrêt, s'agissant des intérêts civils, que les parties civiles, non appelantes, ne demandent pas de frais irrépétibles en cause d'appel.
11Ils constatent, dans le dispositif, sur l'action civile, que « la partie civile ne demande rien en cause d'appel ».
12En se déterminant ainsi, sans confirmer ni infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré la prévenue responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'avait condamnée au paiement de diverses sommes en réparation de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Réponse de la Cour
14La cassation à intervenir ne concerne que l'omission de statuer sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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