Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
Réponse de la Cour
11Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01002
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 23 février 2014, M. [E] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse à l'encontre de M. [J] [V].
3Il résulte des éléments de l'enquête que, fils du peintre [O] [N] décédé en 1997, et propriétaire de diverses oeuvres de ce dernier, il a confié la gestion de son patrimoine culturel à M. [V], son beau-frère, à compter de 1999 et, à plusieurs reprises durant les années 2000, lui a demandé de lui rendre des comptes.
4L'épouse de M. [C], morte le [Date décès 1] 2010, l'avait informé, peu de temps avant son décès, de l'existence d'un compte au Luxembourg au nom de M. [V].
5Le 9 août 2011, M. [C] a résilié le contrat de M. [V] et le 18 août suivant, un constat d'huissier a permis de dresser la liste des oeuvres entreposées dans la réserve louée à cette fin par M. [V]. D'autres ont été trouvées au domicile de ce dernier.
6Le 2 septembre de la même année, M. [C] a récupéré les oeuvres se trouvant dans la réserve, à l'exception de deux paquets de sérigraphies intitulées « Okta Or » et « Gyemant », inventoriées le 18 août 2011, et de celles se trouvant au domicile de M. [V], ce dernier en revendiquant la propriété.
7Le 26 novembre 2013, M. [C] a été placé sous curatelle.
8A l'issue d'une information au cours de laquelle M. [J] [P]-[C], fils adoptif du plaignant, a été mis en examen du chef d'abus de faiblesse, et M. [V] des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, les deux personnes mises en cause ont été renvoyées de ces chefs devant le tribunal correctionnel.
9Par jugement du 5 mai 2022, M. [V] a été relaxé du chef d'abus de faiblesse, et condamné pour abus de confiance à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. M. [P]-[C] a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de faiblesse. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
10Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
11Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a en conséquence débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [V], alors :
« 2°/ que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que comme le rappelait M. [C] dans ses conclusions d'appel pour soutenir l'existence d'un abus de confiance (p. 14), l'huissier de justice s'était déplacé successivement les 18 août et 2 septembre 2011 dans la réserve où étaient entreposées les oeuvres litigieuses à [Localité 2] et que lors de sa seconde visite, l'huissier avait constaté que des sérigraphies avaient disparu ; qu'était ainsi établie l'absence de restitution de certaines des oeuvres appartenant à [E] [C] ; qu'en écartant cet argument au motif inopérant qu'[E] [C] aurait lui-même demandé, lors du premier constat, l'arrêt du comptage des oeuvres (arrêt, p. 16, § 5), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
3°/ que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [V] gérait un compte ouvert dans une banque au Luxembourg où transitaient les fonds correspondant aux ventes d'oeuvres d'art, sur lequel [E] [C] ne disposait d'aucune procuration ; qu'il résultait des commissions rogatoires auprès des autorités luxembourgeoises que de nombreux retraits avaient été effectués sur le compte ouvert auprès du [3] ; qu'il ressort en outre des propres constatations de l'arrêt que [J] [V] n'a « pas détourné l'intégralité des sommes à son profit » et qu'il a conservé « une partie des sommes en compensation de ses activités » (arrêt, p. 16, pénultième §) ; qu'en écartant néanmoins l'abus de confiance dans le cadre du mandat de gestion des oeuvres d'art, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'infraction est caractérisée, quand bien même ce détournement n'aurait pas profité à son auteur ; qu'en affirmant, pour écarter l'abus de confiance, que « [J] [V] n'a d'ailleurs pas détourné l'intégralité des sommes à son profit, mais les a transmis à [J] [P]-[C] » (arrêt, p. 16, pénultième §), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
13Pour renvoyer M. [V] des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] s'est rendu, le 18 août 2011, en compagnie d'un huissier dans la réserve de M. [V], louée pour l'entrepôt des oeuvres et qu'ont été notamment trouvées de très nombreuses sérigraphies dont un paquet intitulé « Okta Or ».
14Les juges retiennent que le 2 septembre 2011, date à laquelle il a récupéré les oeuvres, l'huissier a relevé qu'il manquait les paquets « Okta Or et Gyemant » inventoriés le 18 août 2011.
15Ils ajoutent que faute d'inventaire préalable à la remise des oeuvres, l'argument selon lequel des oeuvres manquaient au second passage de l'huissier ne peut être retenu d'autant que M. [C], qui avait en outre accès au local de stockage, a demandé lors du premier constat l'arrêt du comptage des oeuvres.
16En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de preuve du détournement et le fait que la partie civile avait accès au local de stockage des oeuvres d'art, a justifié sa décision.
17Ainsi, le grief doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19Pour renvoyer M. [V] des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce encore que M. [C] était au courant de l'existence du compte luxembourgeois de M. [V], qui avait pour objet de recevoir le fruit des ventes d'oeuvres réalisées par ce dernier et que les transferts, en 2010, de sommes au bénéfice de M. [C] et de son fils ont été effectués avec son accord.
20Les juges relèvent que M. [V] n'a pas détourné l'intégralité des sommes à son profit et en a conservé une partie en compensation de ses activités.
21En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le surplus des sommes initialement portées au crédit du compte et les retraits que les juges ont détaillés, faisant état d'un solde de 1.261.167 euros au 1er janvier 2010, 1.252.017 euros en juin suivant, 623.665 euros au 31 décembre suivant, 373.723 euros au 31 mars 2021, ainsi que sur un retrait d'espèces par M. [V] de 307.850 euros, et sur les mouvements observés sur les comptes des époux [V] et dans la comptabilité de la société [4] intervenant dans la commercialisation des oeuvres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
23En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux seuls intérêts civils en lien avec les faits d'usage des sommes versées sur le compte bancaire luxembourgeois.
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