Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; que le jugement sur intérêts civils, qui donne acte du désistement de constitution de partie civile, a pour conséquence d'annuler automatiquement la partie du jugement initial qui a déclaré recevable la constitution de partie civile, a statué sur le principe de la responsabilité et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une date ultérieure ; que l'appel formé par le prévenu, avant l'intervention de ce désistement, sur le dispositif civil du jugement initial ayant alors perdu son objet par suite de l'extinction de l'action civile constatée par le jugement ayant donné acte du désistement, la cour d'appel n'est pas saisie de l'action civile et l'auteur du désistement, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendu qu'en qualité de témoin ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a reçu madame [H] en sa constitution de partie civile, a déclaré recevable sa constitution de partie civile, a déclaré madame [L] responsable du préjudice subi par la partie civile et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 mars 2023, que le 2 novembre 2022, madame [L] a interjeté appel de cette décision, son appel portant tant sur le dispositif pénal que sur le dispositif civil et que, par un jugement sur intérêts civils en date du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de la constitution de partie civile de madame [H] ; que, pour décider d'entendre l'avocat de madame [H], maître Cerveaux, lequel, selon les notes d'audience, aurait déposé des conclusions, malgré l'opposition de la prévenue, qui contestait l'intervention de celle-ci en appel, du fait de son désistement de constitution de partie civile, la cour d'appel énonce qu'elle est saisie de l'appel des dispositions civiles du premier jugement rendu par le tribunal correctionnel qui a reçu la constitution de partie civile de madame [H], a déclaré la prévenue responsable du préjudice subi et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2023 pour fixation du préjudice ; qu'en statuant ainsi, lorsque, du fait du désistement intervenu, la partie du jugement initial qui avait statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile et le principe de la responsabilité était automatiquement annulée de sorte que l'appel formé par la prévenue sur le dispositif civil de ce jugement avait perdu son objet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile et ne pouvait à ce titre entendre madame [H] qu'en qualité de témoin, a violé les articles 426, 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 426 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, d'une part, si l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par la volonté de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile, d'autre part, même lorsque cette partie civile est intimée, l'audition de celle-ci en cette qualité par les juges d'appel est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
8En donnant la parole à Mme [H] en qualité de partie civile, alors qu'au moment où le juge d'appel se prononçait, le tribunal correctionnel avait constaté qu'elle s'était désistée de sa constitution, si bien qu'il ne pouvait ni l'entendre ni recevoir sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue.