Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00954
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Par demande du 4 septembre 2024, les autorités judiciaires suisses ont sollicité l'extradition de M. [W] [M], de nationalité portugaise, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés notamment de vols par métier et en bande organisée.
3La personne réclamée, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, a été placée sous contrôle judiciaire.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires suisses puis rappelé qu'en application de l'arrêt Petruhin du 6 septembre 2016 (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhin, C-182/15) les autorités portugaises ont été avisées de la demande d'extradition émanant des autorités judiciaires suisses concernant M. [M], pour leur permettre éventuellement de solliciter sa remise aux fins de reprendre les poursuites contre lui, alors :
« 1°/ qu'aucun avis des autorités françaises compétentes adressé aux autorités portugaises les informant de la demande d'extradition émanant des autorités judiciaires suisses n'a été communiqué à la défense et ne figure dans les pièces de la procédure soumises au débat contradictoire ; la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il incombait à la chambre de l'instruction de s'assurer que le Portugal avait dument et effectivement été mis en mesure, par les autorités françaises compétentes et les voies de droit appropriées, d'apprécier l'opportunité d'émettre un mandat d'arrêt européen pour autant que son droit le permette, ce dont le courrier adressé au ministère public portugais par l'avocat au Portugal de M. [M], versé aux débats par la défense à l'appui de son mémoire, et faisant état de l'arrestation de ce dernier en France en vertu d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une demande de consultation de pièces, était impropre à justifier ; en se bornant à rappeler que les autorités portugaises ont été avisées de la demande d'extradition émanant des autorités judiciaires suisses, sans préciser et analyser la pièce sur laquelle elle se fondait ni motiver sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel il a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhin, C-182/15).
7Conformément au principe de coopération loyale, il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition.
8Cet échange d'informations a pour objet de mettre l'État membre, dont la personne réclamée a la nationalité, en mesure d'exercer le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen.
9Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que pour autant qu'il ait dûment informé l'État membre dont la même personne a la nationalité de l'existence de la demande d'extradition, aux conditions rappelées ci-dessus, l'État membre requis peut extrader cette personne sans être tenu d'attendre que l'État membre dont elle a la nationalité renonce, par une décision formelle, à l'émission d'un tel mandat d'arrêt, portant à tout le moins sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d' extradition, lorsque ce dernier État membre s'abstient de procéder à une telle émission dans un délai raisonnable que lui a accordé à cet effet l'État membre requis, tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire (CJUE, arrêt du 17 décembre 2020, By, C-398/19).
10Selon le premier article susvisé du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire.
11Selon le second, pendant un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des parties.
12Si la chambre de l'instruction peut se prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, c'est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire.
13En l'espèce, dans son dispositif, après avoir émis un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'arrêt de la CJUE du 6 septembre 2016, les autorités portugaises ont été avisées de la demande d'extradition émanant des autorités judiciaires suisses concernant M. [M], pour leur permettre éventuellement de solliciter sa remise aux fins de reprendre les poursuites contre lui.
14En statuant ainsi, au vu d'éléments dont il n'est pas établi qu'ils aient été soumis au débat contradictoire et sans s'assurer que l'État portugais avait effectivement été mis en mesure, dans un délai raisonnable, d'apprécier l'opportunité d'émettre un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pour les faits objet de la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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