11Le cinquième moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [Z] d'avoir détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B et d'avoir détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie C mais n'a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises que pour y répondre d'un unique délit connexe, alors « que doivent être déclarés nulles les décisions dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en disant qu'il résulte des charges suffisantes contre [V] [Z] d'avoir détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B et d'avoir détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie C, tout en prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises de Paris uniquement pour y répondre d'un unique délit connexe, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de dispositif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
12Le sixième moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [W] des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B et de catégorie C, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification donnée par la partie poursuivante ; qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le port, sans motif légitime, hors du domicile, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ; que le port d'arme est le fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ; que, pour dire ni avoir lieu à suivre contre [G] [W] des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B et de catégorie C, la chambre de l'instruction relève que l'arme et les munitions utilisées par [G] [W] lors des faits étaient, au moment desdits faits, classées en catégorie D et donc libres de détention ; qu'en se bornant ainsi à relever que les armes et munitions utilisées par [G] [W] au moment des faits étaient classées en catégorie D et donc libres de détention, sans rechercher s'il n'existait pas à son encontre des charges suffisantes d'avoir porté, sans motif légitime et hors de son domicile, une arme et des munitions de catégorie D et ainsi commis l'infraction prévue à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 317-8 et R. 311-1, III, 10°, du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale. »
13Le septième moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [Z] des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou leur éléments essentiels de catégorie B et C et non, en sus, du chef de port, sans motif légitime et hors du domicile, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification donnée par la partie poursuivante ; qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le port, sans motif légitime, hors du domicile, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ; que le port d'arme est le fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ; que, pour se borner à mettre en accusation [V] [Z] des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou leur éléments essentiels de catégorie B et C, la chambre de l'instruction énonce que, lors de la perquisition du domicile de ce dernier, plusieurs armes de catégorie B et munitions de catégorie C ont été retrouvées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas, en outre, des charges suffisantes à l'encontre de [V] [Z] d'avoir porté, sans motif légitime et hors de son domicile, une arme et des munitions de catégorie D et ainsi commis l'infraction prévue à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'elle relevait que le jour des faits, ce dernier avait utilisé un revolver de calibre 22 Short, de marque Sharps, classé en catégorie D, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 317-8 et R. 311-1, III, 10°, du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale. »