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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 25-82.253

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00939

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires. 7. L'arrêt attaqué, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique et que l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue en chambre du conseil, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement. 8. Ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'audience a été tenue et que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions de l'article 728-51 du code de procé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par décision du 18 décembre 2018, le tribunal suprême de Madrid (Espagne) a condamné M. [J] [M], coupable d'escroqueries, à deux ans et six mois d'emprisonnement, dix euros d'amende par jour pendant neuf mois, une inéligibilité pendant l'exécution de la peine privative de liberté, et a prononcé des réparations civiles.

3Le 25 juillet 2024, le procureur de la République a reconnu cette décision comme exécutoire sur le territoire français et a ordonné la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

4M. [M] a saisi la cour d'appel d'une requête en contestation de cette décision sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [M] tendant à voir reconnaître l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre le 18 décembre 2018 par le tribunal suprême d'Espagne, alors « qu'il résulte de l'article 728-51 du code de procédure pénale que l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne est publique ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que sont nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt tout à la fois que les débats se sont déroulés en audience publique le 19 février 2025, que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 5 mars 2025 et que la cour a statué publiquement ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a statué en audience publique conformément aux dispositions de l'article 728-51 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.

7L'arrêt attaqué, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique et que l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue en chambre du conseil, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement.

8Ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'audience a été tenue et que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions de l'article 728-51 du code de procédure pénale.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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