Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [M] tendant à voir reconnaître l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre le 18 décembre 2018 par le tribunal suprême d'Espagne, alors « qu'il résulte de l'article 728-51 du code de procédure pénale que l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne est publique ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que sont nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt tout à la fois que les débats se sont déroulés en audience publique le 19 février 2025, que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 5 mars 2025 et que la cour a statué publiquement ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a statué en audience publique conformément aux dispositions de l'article 728-51 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
7L'arrêt attaqué, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique et que l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue en chambre du conseil, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement.
8Ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'audience a été tenue et que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions de l'article 728-51 du code de procédure pénale.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.