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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-82.816

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les prévenus coupables de faux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'un des avocats dont l'identité a été usurpée supposait qu'une enveloppe de son cabinet avait été subtilisée par M. [Y] pour pouvoir communiquer avec Mme [L], malgré leur interdiction de contact, afin que cette correspondance ne soit pas lue par l'administration pénitentiaire, que le conseil de l'ordre des avocats a relevé que les faits avaient porté atteinte aux droits de la défense, et que le recours à de fausses identités, en particulier celles d'avocats, comme émetteurs supposés de ces courriers, ne pouvait avoir pour objet que de contourner les règles de contrôle et de transmis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite de l'ouverture d'une information, M. [M] [Y] et Mme [P] [L] ont été mis en examen, placés en détention provisoire puis, pour Mme [L] sous contrôle judiciaire, révoqué par la suite, et comprenant une interdiction d'entrer en contact avec M. [Y].

3Divers éléments étant apparus laissant soupçonner que les intéressés communiquaient en utilisant des courriers rédigés sous de fausses identités, notamment d'avocats, une enquête a été ouverte.

4Le 4 octobre 2023, M. [Y] et Mme [L] ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour ces derniers faits dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

5Ils ont interjeté appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens proposés par M. [Y] et Mme [L] et les troisième à sixième moyens proposés pour ces derniers

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y] et Mme [L]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] et M. [Y] coupables du délit de faux, alors « que, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que dès lors, en déclarant Mme [L] et M. [Y] coupables du délit de faux en se contentant de retenir l'existence de documents rédigés par chacun d'eux sous l'identité d'autres personnes, sans caractériser les raisons pour lesquelles ces documents seraient de nature à causer un préjudice et à influencer la reconnaissance ou la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour déclarer les prévenus coupables de faux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'un des avocats dont l'identité a été usurpée supposait qu'une enveloppe de son cabinet avait été subtilisée par M. [Y] pour pouvoir communiquer avec Mme [L], malgré leur interdiction de contact, afin que cette correspondance ne soit pas lue par l'administration pénitentiaire, que le conseil de l'ordre des avocats a relevé que les faits avaient porté atteinte aux droits de la défense, et que le recours à de fausses identités, en particulier celles d'avocats, comme émetteurs supposés de ces courriers, ne pouvait avoir pour objet que de contourner les règles de contrôle et de transmission par l'administration des courriers émis ou destinés à des détenus, en faisant notamment en sorte qu'ils soient protégés par le secret des correspondances entre les avocats et leurs clients et ainsi directement remis à leur destinataire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En effet, il se déduit de ces énonciations que les mentions fausses tenant à l'identité de l'émetteur ou du destinataire portées sur les courriers en cause étaient susceptibles de produire un effet juridique, à savoir le contournement du contrôle des correspondances des détenus, et portaient ainsi nécessairement préjudice à un intérêt social.

11Le moyen doit donc être écarté.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Y] et Mme [L]

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] et M. [Y] coupables de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie faite au préjudice d'une personne publique, envois réitérés de messages malveillants, et s'agissant de M. [Y], également d'outrage à une personne chargée de mission de service public et tentative d'escroquerie en récidive, alors « que, le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel que le président a été entendu en son rapport postérieurement aux débats portant sur la requête en nullité ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

13Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

14Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.

15Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur l'exception de nullité soulevée par M. [Y].

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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