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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2025, n° 24-84.885

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00877

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, Mme Delphine Raynal Cantangrel, avocate de l'association [2], partie civile, a eu la parole en dernier. 8. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les associations [1] ([1]) et [2] ([2]) ont fait citer les sociétés [4] et [5] devant le tribunal correctionnel du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients.

3Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenues coupables, les a condamnées à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4Les sociétés [4], [5], le ministère public, les associations [1] et [2] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupables les sociétés [4] et [5] d'avoir, entre mai 2017 et le 25 juillet 2019, à Paris et sur l'ensemble du territoire national, commis des faits de publicité illicite en faveur du tabac au sens de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, les a condamnées chacune au paiement d'une amende et les a condamnées solidairement à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au [1] d'une part et à l'association [2] d'autre part, alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, Mme Delphine Raynal Cantangrel, avocate de l'association [2], partie civile, a eu la parole en dernier.

8En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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