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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2025, n° 24-87.328

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [W] coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci était le locataire du véhicule ayant commis l'excès de vitesse. 9. Le juge ajoute qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un véhicule, immatriculé au nom de M. [X] [O], a été contrôlé en excès de vitesse par un agent du centre automatisé de constatations des infractions routières.

3M. [G] [W], désigné par le propriétaire du véhicule comme ayant été le conducteur, en sa qualité de chauffeur locataire de taxi, a été poursuivi devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse.

4M. [W] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'excès de vitesse, en inversant la charge de la preuve et sans rechercher si le prévenu, qui le contestait, était le conducteur du véhicule.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer M. [W] coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci était le locataire du véhicule ayant commis l'excès de vitesse.

9Le juge ajoute que le prévenu n'a pas apporté la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de la commission de l'infraction.

10En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention au prévenu, lequel contestait sa qualité de conducteur à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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