Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'excès de vitesse, en inversant la charge de la preuve et sans rechercher si le prévenu, qui le contestait, était le conducteur du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer M. [W] coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci était le locataire du véhicule ayant commis l'excès de vitesse.
9Le juge ajoute que le prévenu n'a pas apporté la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de la commission de l'infraction.
10En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention au prévenu, lequel contestait sa qualité de conducteur à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.