Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] a affirmé avoir mis à disposition de la société [3] son appartement sis [Adresse 7] à Paris, qu'il n'occupait pas ou peu, son épouse résidant en Normandie et ses enfants ayant quitté le foyer familial, tandis que la société venait d'emménager dans de nouveaux locaux [Adresse 6] d'une surface diminuée de 150 m² par rapport à son ancienne adresse.
12Les juges observent que le bail signé le 1er janvier 2014 entre la société [5], propriétaire du logement, et la société [3], toutes deux représentées par M. [C], n'est pas mentionné dans la promesse de cession et d'acquisition d'actions passée le 7 juillet 2016 avec l'association [2], qui ne fait référence qu'au bail de la [Adresse 6].
13Ils relèvent que, nonobstant le silence du bail sur la superficie et la description des pièces louées, le prévenu a indiqué avoir mis à disposition de la société l'entrée, la salle à manger et le salon pour y recevoir des clients ou tenir des réunions, ainsi que deux chambres pour M. [X] [F], son collaborateur, ce que celui-ci a confirmé, et que la compagnie des commissaires aux comptes a évalué la charge de travail de M. [F] à vingt-huit jours pour l'année 2015 et à onze jours pour l'année 2016.
14Ils précisent que rien ne vient contredire les affirmations du prévenu quant à la réalité d'une activité professionnelle de la société [3] dans cet appartement, mais que la location ne pouvait se justifier hors de la période d'activité intense, qui se situe, pour un cabinet d'expertise comptable, au moment de la clôture et de la certification des comptes et de la tenue des assemblées générales, soit six mois dans l'année au plus, entre janvier et juin.
15Ils ajoutent qu'au delà des griefs de forme tenant à l'absence de procès-verbal d'assemblée générale autorisant la prise à bail de l'appartement, l'interdiction de toute activité professionnelle par le règlement de copropriété de l'immeuble, l'absence d'enregistrement du bail et de compte fournisseur de la société [5], propriétaire de l'appartement, dans la comptabilité de la société [3], et malgré le versement des loyers sur le compte courant du prévenu, il n'est pas démontré que celui-ci ait été débiteur avant sa rectification par le nouveau dirigeant de la société et que le loyer mensuel soit excessif au regard des prix pratiqués dans le quartier.
16Ils retiennent que le prévenu a fait supporter à la société une charge locative excessive au regard des besoins de son activité en ce qu'elle ne concerne que six mois de l'année, soit la période postérieure à celle courant des mois de janvier à juin des deux années 2015 et 2016 et constatent que la société [3] a payé 72 000 euros de loyers en 2015 et 54 000 euros en 2016.
17Ils en déduisent que le délit est constitué de la seule charge locative excessive que la société [3] a assumée par rapport à ses besoins qui ne portaient que sur la moitié de l'année, et qu'il doit être retenu à hauteur de 36 500 euros pour l'année 2015 et de 36 000 euros pour l'année 2016, soit la somme de 72 500 euros au total.
18En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le caractère contraire à l'intérêt social de cet excès de charge locative ainsi que le montant de celui-ci, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette location avait permis à la société de minorer ses charges locatives, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.