Mais sur le huitième moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamnés solidairement Mme [I] et M. [V] à payer aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice matériel résultant directement d'un abus de confiance ne peut être supérieur au montant des sommes détournées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, concernant le projet immobilier des époux [C], le montant du détournement s'élèverait à la somme de 65 020,72 euros, s'agissant de l'acquisition du terrain, et à celle de 114 724 euros, s'agissant de la construction de la villa, soit la somme totale de 179 744,72 euros ; qu'en allouant aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros au titre de leur préjudice matériel, soit une somme supérieure au montant des détournements, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que ne peuvent être indemnisés que les préjudices personnels qui résultent directement de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les époux [C] ont sollicité, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 90 777,18 euros au titre du nantissement de leurs contrats d'assurance-vie constitué afin de garantir le remboursement du prêt souscrit en vue de l'acquisition du terrain, 19 063,89 euros au titre des échéances de prêt payées, 100 000 euros au titre du solde du prêt, 30 000 euros au titre de l'acompte versé pour la réservation du terrain et 5 000 euros au titre des frais d'architecte, soit la somme totale de 244 841,07 euros ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes des époux [C], lorsque les préjudices sollicités par eux ne trouvaient pas directement leur source dans les détournements prétendument commis mais dans les engagements contractuels souscrits par les époux [C] auprès de la Banque Privée Européenne, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de monsieur [V] qui faisait valoir que les préjudices invoqués par les époux [C] n'avaient aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard des pièces de l'enquête et des pièces produites aux débats.
10En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et le montant des chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seul a été indemnisé le préjudice direct et personnel de M. et Mme [C] résultant des faits objet de la poursuite, n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.