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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-86.014

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard des pièces de l'enquête et des pièces produites aux débats. 10. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et le montant des chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte le 28 janvier 2009 des chefs de faux et usage, abus de confiance à la suite de la plainte déposée le 24 décembre 2007 par M. et Mme [B] et [X] [C], M. et Mme [T] et M. [P] [N] pour des détournements de fonds investis dans des projets immobiliers en Espagne par l'intermédiaire de M. [J] [V] et de Mme [S] [I], épouse [K], conseillers en gestion de patrimoine.

3Par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Mme [I] pour abus de confiance, faux et usage, M. [V] pour complicité d'abus de confiance, faux et usage.

4Par jugement en date du 10 décembre 2020, ils ont été déclarés coupables de ces infractions et condamnés, M. [V], à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction définitive d'exercer toute activité de promotion ou de transaction immobilière, Mme [I], à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction définitive d'exercer toute activité de promotion ou de transaction immobilière. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. et Mme [C], a condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à leur payer les sommes de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile de M. [N], a condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à lui payer les sommes de 185 020 euros en réparation de son préjudice matériel, de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5Mme [I], M. [V], le procureur de la République ainsi que M. et Mme [C] et M. [N] ont relevé appel du jugement.

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamnés solidairement Mme [I] et M. [V] à payer aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice matériel résultant directement d'un abus de confiance ne peut être supérieur au montant des sommes détournées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, concernant le projet immobilier des époux [C], le montant du détournement s'élèverait à la somme de 65 020,72 euros, s'agissant de l'acquisition du terrain, et à celle de 114 724 euros, s'agissant de la construction de la villa, soit la somme totale de 179 744,72 euros ; qu'en allouant aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros au titre de leur préjudice matériel, soit une somme supérieure au montant des détournements, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que ne peuvent être indemnisés que les préjudices personnels qui résultent directement de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les époux [C] ont sollicité, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 90 777,18 euros au titre du nantissement de leurs contrats d'assurance-vie constitué afin de garantir le remboursement du prêt souscrit en vue de l'acquisition du terrain, 19 063,89 euros au titre des échéances de prêt payées, 100 000 euros au titre du solde du prêt, 30 000 euros au titre de l'acompte versé pour la réservation du terrain et 5 000 euros au titre des frais d'architecte, soit la somme totale de 244 841,07 euros ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes des époux [C], lorsque les préjudices sollicités par eux ne trouvaient pas directement leur source dans les détournements prétendument commis mais dans les engagements contractuels souscrits par les époux [C] auprès de la Banque Privée Européenne, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

3°/ en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de monsieur [V] qui faisait valoir que les préjudices invoqués par les époux [C] n'avaient aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard des pièces de l'enquête et des pièces produites aux débats.

10En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et le montant des chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seul a été indemnisé le préjudice direct et personnel de M. et Mme [C] résultant des faits objet de la poursuite, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir portera sur les seules dispositions civiles relatives à M. et Mme [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles relatives à M. et Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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