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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-84.474

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation. 8. Pour confirmer le jugement ayant condamné les auteurs de l'abus de confiance à payer au crédit-bailleur, dont les véhicules objets du contrat de crédit-bail ont été détournés, la somme de 2 127 922,80 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice est constitué de la totalité des loyers et accessoires qui auraient dû être perçus jusqu'à l'échéance du contrat et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement. 9. En statuant ainsi, alors que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] [K] et Mme [U] [L], gérants d'une société de location de véhicules, coupables d'abus de confiance pour avoir détourné cent cinquante-quatre véhicules automobiles en les vendant sans reverser le prix de vente à l'établissement bancaire [1].

3Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal les a condamnés à verser 2 127 922,80 euros à cet établissement.

4M. [K] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur l'action civile, condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la société [2], venant aux droits de la société [1], la somme de 2 127 922,80 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulon le 25 octobre 2021, alors :

« 2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice direct du crédit-bailleur victime d'un abus de confiance, à raison du détournement du véhicule donné en location, consiste en la valeur vénale ou de remplacement de ce véhicule et non dans le montant des loyers qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [L] à payer à la Société [2] la somme de 2.127.922,80 euros, que le préjudice financier subi par cette dernière était constitué de la totalité des loyers et accessoires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance des contrats et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.

8Pour confirmer le jugement ayant condamné les auteurs de l'abus de confiance à payer au crédit-bailleur, dont les véhicules objets du contrat de crédit-bail ont été détournés, la somme de 2 127 922,80 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice est constitué de la totalité des loyers et accessoires qui auraient dû être perçus jusqu'à l'échéance du contrat et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement.

9En statuant ainsi, alors que les loyers impayés et frais accessoires ne résultent que des obligations contractuelles locatives et ne constituent pas un préjudice découlant directement du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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