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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-86.451

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00767

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 547 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. 8. L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats. 9. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [S] [U], [T] [D], [H] [C], [G] [Y], [N] [Z] et Mme [O] [A] ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef de contravention de violences.

3Mme [A] et MM. [Y], [Z], [D], [C], et M. [L] [J], se sont constitués partie civile.

4Les juges du premier degré ont relaxé Mme [A], MM. [Y] et [Z], déclaré MM. [D], [U] et [C] coupables, condamné chacun d'eux à 250 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils.

5MM. [D], [U], et [C] ont relevé appel du dispositif pénal et civil de cette décision, et M. [J] a formé appel sur le dispositif civil.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les appels portent sur les dispositions civiles du jugement, en conséquence, a statuant sur l'action civile, infirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [U] et statuant à nouveau déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a dit que MM. [Y], [Z] et [A] n'ont pas commis de faute civile de violences contraventionnelles sans ITT engageant leur responsabilité, et a débouté, MM. [D], [C] et [J] de leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que l'arrêt qui n'est pas rendu par le nombre de juge prescrit est entaché de nullité ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 547 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

8L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats.

9Il s'ensuit que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 547 du code de procédure pénale

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