Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les appels portent sur les dispositions civiles du jugement, en conséquence, a statuant sur l'action civile, infirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [U] et statuant à nouveau déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a dit que MM. [Y], [Z] et [A] n'ont pas commis de faute civile de violences contraventionnelles sans ITT engageant leur responsabilité, et a débouté, MM. [D], [C] et [J] de leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que l'arrêt qui n'est pas rendu par le nombre de juge prescrit est entaché de nullité ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 547 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
8L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats.
9Il s'ensuit que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.