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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-85.136

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le moyen ne peut être accueilli, dès lors que le demandeur n'invoque pas qu'à l'occasion du rapport de l'affaire, la présidente de la cour d'assises n'ait pas donné connaissance de l'un des éléments contenus à l'article 327 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés.

3Cette juridiction l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'inéligibilité, et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société.

4M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, harcèlements sexuels sur personnes en situation de précarité économique ou sociale et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et l'a condamné notamment à la peine quinze ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, a modifié l'article 327 du code de procédure pénale, en exigeant désormais du président de la cour d'assises qu'il expose les éléments à charge et à décharge « tels qu'ils résultent de l'information », et non, comme le prévoyait le texte dans sa version précédente « tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » ; que cette formalité, prévue pour garantir l'équilibre du procès est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité; qu'en l'espèce un arrêt incident mentionne que la présidente a « donné lecture de la seule motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2021 laquelle reprend les éléments à charge et à décharge débattus devant elle, et de la motivation de l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 5 mai 2022 » ; que cette lecture, à titre de présentation introductive, des motifs de l'arrêt de mise en accusation au lieu d'un exposé, déconnecté de la décision de renvoi, des éléments à charge et à décharge résultant de l'information a été faite en violation des articles préliminaire, 327 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que les mentions du procès-verbal, et du premier arrêt incident, selon lesquelles la présidente de la cour d'assises d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale sont en contradiction avec les constatations précitées du second arrêt incident, en violation de l'article 378 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Le moyen ne peut être accueilli, dès lors que le demandeur n'invoque pas qu'à l'occasion du rapport de l'affaire, la présidente de la cour d'assises n'ait pas donné connaissance de l'un des éléments contenus à l'article 327 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine quinze ans de réclusion criminelle, alors « que les mentions de la feuille des questions et de la feuille de motivation doivent, à peine de nullité, être en concordance sur la peine principale ; que la feuille des questions, reprise par l'arrêt pénal, mentionne que M. [Y] est condamné à 15 ans de réclusion criminelle tandis que la feuille de motivation mentionne que « la cour d'assises a été convaincue du choix de la peine de 14 années de réclusion criminelle » en raison des éléments qu'elle énonce ; que du fait de cette discordance, la cassation est encourue par application des articles 364, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

10L'arrêt attaqué et la feuille de questions, signée du président et du premier juré, énoncent que M. [Y] est condamné, notamment, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle.

11Cependant, la feuille de motivation, également signée du président et du premier juré, indique que la cour d'assises a été convaincue du choix de la peine de quatorze années de réclusion criminelle.

12En prononçant ainsi, la cour d'assises, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Eure à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Maritime et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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