Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'ensemble des chefs de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à retenir par motifs adoptés
qu' « il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [O] [I] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie en voie de condamnation » et par motifs propres que « les faits sont établis par la procédure d'enquête et sont reconnus » ; qu'en statuant ainsi sans établir, à la charge de M. [O], le moindre élément constitutif des infractions dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6En se bornant, pour déclarer le prévenu coupable des trois délits poursuivis, à énoncer que, d'une part, les faits sont notamment établis par la procédure d'enquête et sont reconnus, d'autre part, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en adoptant ses motifs, lesquels étaient que les faits reprochés à M. [O] sont établis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
7La cassation est, dès lors, encourue.