11Les moyens sont réunis.
12Selon l'article 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même code.
13Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.
14Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, et à tous les moyens de nullité, en ce inclus ceux tirés d'une irrégularité de la composition de la cour, d'autre part.
15En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.
16En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.
17Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.
18Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.