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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 juin 2025, n° 24-83.318

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00755

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2018, [N] [P] [O] a été victime d'un tir mortel par arme à feu.

3Par arrêt du 1er octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de M. [B] [Z], du chef d'assassinat, et de [V] [K], mineur lors des faits, pour complicité d'assassinat.

4Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré les accusés coupables et condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français et [V] [K] à dix ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

5Les accusés ont formé appel principal et le ministère public appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du second pourvoi formé pour [V] [K]

Réponse de la Cour

6Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par l'intermédiaire de son avocat.

7Seul est recevable le pourvoi formé, le 3 avril 2024, par l'accusé.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. [Z], et les seconds moyens, proposés pour M. [Z] et [V] [K]

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Z] et le premier moyen, proposé pour [V] [K]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef d'assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, alors :

« 2°/ que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que siégeait comme assesseur Mme Marilyse Brard, vice présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, sans qu'il ne soit fait mention de l'impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, de sorte qu'en statuant dans cette composition, la cour d'assises des mineurs a méconnu tant l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 que l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »

10Le moyen proposé pour [V] [K] critique les arrêts attaqués en ce qu'ils ont statué tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors « que les règles qui gouvernent la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juridictions répressives, à peine de nullité de la décision qu'elles prennent, de vérifier d'office leur compétence ; que, de ce caractère d'ordre public, résulte également la faculté pour les parties de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation ; que selon l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs, les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; que Mme Brard n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes ne mentionnant pas qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité de prendre un autre assesseur ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; que, partant, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »

Réponse de la Cour

11Les moyens sont réunis.

12Selon l'article 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même code.

13Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

14Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, et à tous les moyens de nullité, en ce inclus ceux tirés d'une irrégularité de la composition de la cour, d'autre part.

15En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.

16En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.

17Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.

18Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • Sur le second pourvoi formé pour [V] [K] :
  • Le déclare IRRECEVABLE ;
  • Sur les autres pourvois :
  • Les REJETTE ;

Suivre l'article 305-1 du code de procédure pénale

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