Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00711
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 7. C'est à tort qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire en garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la cancellation, dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016, de la référence aux déclarations faites par celui-ci dans cet interrogatoire. 8. Il n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que, les juges ne s'étant pas fondés sur ces déclarations pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ne justifie d'aucun grief. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, ainsi que de faux et usage.
3Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé la nullité de la garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'a déclaré coupable des délits poursuivis, et a prononcé sur les peines ainsi que sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017 sans annuler les actes subséquents, alors :
« 3°/ que sont nuls, en tout ou partie, les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue de M. [O] des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017, d'ordonner la cancellation dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016 de la référence faite aux déclarations de M. [O] lors de sa quatrième audition en garde à vue du 29 juin 2016 et au contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7C'est à tort qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire en garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la cancellation, dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016, de la référence aux déclarations faites par celui-ci dans cet interrogatoire.
8Il n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que, les juges ne s'étant pas fondés sur ces déclarations pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ne justifie d'aucun grief.
9Dès lors, le moyen doit être écarté.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 528 993,50 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la Selarl [3], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [2], la somme de 528 993,50 euros au motif qu'il ne justifiait pas du remboursement à la Sarl [2] de cette dernière somme par le versement d'une somme de 600 000 euros représentant le prix de vente de son immeuble du [Localité 1] qui avait été inscrite au crédit de son compte-courant et comprise dans la déclaration de créance effectuée par lui le 1er juillet 2015 auprès du mandataire liquidateur, cependant que ces dernières circonstances étaient indifférentes puisque, selon les pièces de la procédure, la créance déclarée par M. [O] d'un montant de 741 103 euros au titre de son compte-courant d'associé avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de la part du prévenu, elle avait été définitivement rejetée par ordonnance du juge du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 et la somme de 600 000 euros était demeurée dans la trésorerie de la société, de sorte que le prévenu avait déjà remboursé la somme de 528 993,50 euros au paiement de laquelle il a été condamné, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour condamner M. [O] à payer au mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 528 993 euros au titre du préjudice matériel découlant du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne justifie pas avoir remboursé les fonds détournés dès lors que, s'il a versé au crédit de son compte-courant la somme de 600 000 euros à la suite de la vente de l'un de ses immeubles, cette somme était comprise dans la déclaration de créances qu'il a effectuée auprès du mandataire liquidateur.
13En prononçant par ces seuls motifs, alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que sa créance avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de sa part, la somme de 600 000 euros était demeurée dans l'actif de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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