9Le moyen, proposé pour M. [Z] et la société [4], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés, solidairement avec d'autres co-prévenus, à verser, concernant le réseau dit national ([T] [U]), à [3], la somme de 601 020 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du profit généré par la contrefaçon, alors :
« 3°/ que les dispositions des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elles permettent de condamner l'auteur de la contrefaçon à des dommages et intérêts dissuasifs, voire punitifs, qui se cumulent avec d'éventuelles sanctions pénales, doivent être interprétées à la lumière du principe de proportionnalité de la peine prévu par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de nécessité du cumul de sanctions prévues, déduit de l'article 50 de la Charte ; qu'en condamnant M. [Z] et la société [4] à verser à la société [3] la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par le réseau de contrefaçon national, sans vérifier que le cumul de cette condamnation dissuasive, voire punitive, avec l'amende pénale était proportionné à la gravité des faits et nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprétés à la lumière du droit de l'Union, 13 et 16 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 49.3 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4°/ que l'auteur d'une contrefaçon ne peut pas être tenu, solidairement avec d'autres, à verser une somme correspondant à des bénéfices qu'il n'a pas personnellement perçus ; qu'en retenant que chacun des coprévenus était solidairement tenu de restituer les sommes correspondant au bénéfice réalisé du fait de la contrefaçon, la cour d'appel, qui a mis à la charge de chacun des coprévenus une somme qui, faute pour chacun d'eux de l'avoir perçue, n'était pas en lien causal avec les faits qui leur était personnellement reprochés, a violé les articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 480-1 du code de procédure pénale. »
10Le moyen, proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec d'autres co-prévenus, à verser, concernant le réseau dit national ([T] [U]), à [3], la somme de 601 020 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du profit généré par la contrefaçon, alors :
« 3°/ que les dispositions des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elles permettent de condamner l'auteur de la contrefaçon à des dommages et intérêts dissuasifs, voire punitifs, qui se cumulent avec d'éventuelles sanctions pénales, doivent être interprétées à la lumière du principe de proportionnalité de la peine prévu par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de nécessité du cumul de sanctions, déduit de l'article 50 de la Charte ; qu'en condamnant M. [X] à verser à la société [3] la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par le réseau de contrefaçon national, sans vérifier que le cumul de cette condamnation dissuasive, voire punitive, avec l'amende pénale prononcée à hauteur de 400 000 euros et la peine de confiscation du produit de l'infraction, portant sur la somme de 70 000 euros, était proportionné à la gravité des faits et nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprétés à la lumière du droit de l'Union, 13 et 16 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 49.3 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4°/ que l'auteur d'une contrefaçon ne peut pas être tenu, solidairement avec d'autres, à verser une somme correspondant à des bénéfices qu'il n'a pas personnellement perçus ; qu'en retenant que chacun des coprévenus était solidairement tenu de restituer les sommes correspondant au bénéfice réalisé du fait de la contrefaçon, la cour d'appel, qui a mis à la charge de chacun des coprévenus des sommes qui, faute pour chacun d'eux de l'avoir perçue, n'est pas en lien causal entre les faits reprochés et le préjudice subi, a violé les articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 480-1 du code de procédure pénale. »