Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale :
11Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller.
12Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
13Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, qui avait annoncé l'avant-veille de l'audience qu'il s'y présenterait avec son client, hémiplégique, est entré dans la salle d'audience pendant l'examen de l'affaire, alors que l'avocat de la défense terminait ses observations, et a indiqué qu'il attendait avec son client devant une autre salle de la juridiction.
14En refusant d'entendre l'avocat de la partie civile en ses observations alors que, d'une part, celui-ci, qui avait annoncé qu'il assisterait à l'audience, s'est présenté devant la juridiction avant la clôture des débats et s'est expliqué sur son retard, d'autre part, le refus de lui donner la parole a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
15La cassation est par conséquent encourue.