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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2025, n° 23-85.007

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller. 12. Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. 13. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, qui avait annoncé l'avant-veille de l'audience qu'il s'y présenterait avec son client, hémiplégique, est entré dans la salle d'audience pendant l'examen de l'affaire, alors que l'avocat de la défense termi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 23 octobre 2010, M. [P] [E] a été grièvement blessé à la suite d'un accident survenu lors d'un rallye automobile auquel il participait.

3À l'issue de l'information ouverte des chefs ci-dessus rappelés, le juge d'instruction a rendu le 4 avril 2023 une ordonnance de non-lieu.

4M. [Z] [E], ès qualités de tuteur de son fils [P], a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] [E] en son nom personnel

Réponse de la Cour

5Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [E] n'était pas partie à l'instance d'appel, l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant été frappée d'appel par celui-ci qu'en sa qualité de tuteur de M. [P] [E].

6Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. [P] [E]

Réponse de la Cour

7Ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.

8Il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen des moyens du mémoire ampliatif — Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

9Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] des chefs de faux et usage de faux, du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et du délit de fausse plaque d'immatriculation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, alors :

« 2°/ que toute personne qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que devant la chambre de l'instruction statuant en chambre du conseil, les avocats des parties doivent être entendus ; que les juges ne peuvent pas refuser que l'avocat de la partie civile présente ses observations au seul motif qu'il est arrivé en retard à l'audience et qu'il n'avait pas prévenu le greffe de son retard lorsqu'il est parallèlement constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence ; qu'en statuant sans entendre Me Roth, avocat des parties civiles, arrivé dans la salle d'audience à 10h30 pendant que la défense présentait ses observations orales, au seul motif qu'il n'a pas donné les raisons de son retard, après avoir pourtant constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale :

11Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller.

12Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

13Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, qui avait annoncé l'avant-veille de l'audience qu'il s'y présenterait avec son client, hémiplégique, est entré dans la salle d'audience pendant l'examen de l'affaire, alors que l'avocat de la défense terminait ses observations, et a indiqué qu'il attendait avec son client devant une autre salle de la juridiction.

14En refusant d'entendre l'avocat de la partie civile en ses observations alors que, d'une part, celui-ci, qui avait annoncé qu'il assisterait à l'audience, s'est présenté devant la juridiction avant la clôture des débats et s'est expliqué sur son retard, d'autre part, le refus de lui donner la parole a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en sa qualité de tuteur de M. [P] [E] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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