Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2025, n° 25-80.220

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00696

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que s'il constate qu'il a été relevé appel d'une ordonnance non susceptible de cette voie de recours de la part de l'intéressé en application des trois premiers alinéas dudit article. 7. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que l'ordonnance de dessaisissement ne constitue pas un acte susceptible d'appel. 8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de dessaisissement, par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence, est susceptible d'appel en application du tro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [L] [V] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés, dans le cadre d'une information suivie par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

3Par ordonnance du 25 novembre 2024, ce juge, faisant le constat de ce que la complexité de l'affaire justifiait une cosaisine, s'est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes, pôle de l'instruction.

4M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit l'appel non admis, alors qu'en retenant que l'ordonnance de dessaisissement était insusceptible d'appel, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que s'il constate qu'il a été relevé appel d'une ordonnance non susceptible de cette voie de recours de la part de l'intéressé en application des trois premiers alinéas dudit article.

7Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que l'ordonnance de dessaisissement ne constitue pas un acte susceptible d'appel.

8En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de dessaisissement, par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence, est susceptible d'appel en application du troisième alinéa du texte susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9Dès lors, l'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel du demandeur ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.