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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mai 2025, n° 24-85.144

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. 7. Pour dire établie la contravention d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de défense exposé par l'intéressé dans l'acte d'opposition selon lequel il avait sollicité, en vain, la production des clichés photographiqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [B] a été poursuivi pour n'avoir pas respecté l'arrêt imposé par un feu rouge, le 15 octobre 2019.

3Une ordonnance pénale a été rendue le 11 janvier 2021, condamnant l'intéressé à une amende de 135 euros.

4M. [B] a fait opposition à cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des faits qui lui sont reprochés et, en conséquence, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros, alors :

« 1°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en se bornant à énoncer les termes de la prévention et à affirmer qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans mieux s'expIiquer sur les conditions dans lesquelles ce dernier se serait rendu coupable des faits reprochés ni sur l'absence au dossier des photographies sollicitées par M. [B], le tribunal de police n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer les termes de la prévention et à affirmer qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans répondre au moyen, invoqué dans l'opposition à l'ordonnance pénale, tiré de ce que M. [B] s'était engagé lorsque le feu de signalisation était vert et avait dû marquer l'arrêt en raison de travaux non signalés modifiant les conditions de circulation, le tribunal de police a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

7Pour dire établie la contravention d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [B] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de défense exposé par l'intéressé dans l'acte d'opposition selon lequel il avait sollicité, en vain, la production des clichés photographiques sur lesquels est fondée la contravention, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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