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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mai 2025, n° 24-84.715

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer Mme [E] pécuniairement redevable des amendes encourues pour deux excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'ont été commises des contraventions mentionnées par les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route, qu'elle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [X] [E] a été citée devant le tribunal de police pour contravention de stationnement très gênant et pour deux contraventions d'excès de vitesse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le deuxième moyen est pris d'une violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue pécuniairement redevable des deux contraventions d'excès de vitesse, alors que, d'une part, les motifs retenus par le tribunal sont insuffisants, d'autre part, les éléments partiels du carnet métrologique versés au dossier ne constituent pas des preuves suffisantes, toutes les pages du carnet n'ayant pas été versées à la procédure, que le lieu d'installation du cinémomètre n'est pas précisé, et que dès lors la prévenue n'est pas en mesure de vérifier si les pièces versées en procédure correspondent à celles du cinémomètre ayant servi pour relever l'infraction.

6Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue pécuniairement redevable, alors que les éléments partiels du carnet métrologique versés au dossier ne sont pas des preuves suffisantes, et qu'il apparaît que les contrôles qui figurent sur le carnet n'ont pas été effectués dans le délai réglementaire.

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer Mme [E] pécuniairement redevable des amendes encourues pour deux excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'ont été commises des contraventions mentionnées par les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route, qu'elle n'apporte pas la preuve du vol ou de tout autre événement de force majeure ni d'éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable des infractions.

11En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de répondre aux moyens soulevés par la prévenue mentionnés dans les notes d'audience, de rechercher et de vérifier les informations relatives à l'identification du cinémomètre et à ses contrôles périodiques, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux deux contraventions d'excès de vitesse. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 13 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux deux contraventions d'excès de vitesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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