Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
7Le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00629
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 9. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [Y] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [5], l'arrêt énonce que le prévenu ne peut justifier d'une contrepartie financière pour l'acquisition d'un véhicule immatriculé au nom de son père. 10. Les juges relèvent que l'expert-comptable a déclaré qu'aucun document de la société [5] ne lui a été transmis et a communiqué la copie d'un courrier recommandé adressé à M. [Y] afin de l'informer qu'il mettait fin à sa mission faute d'avoir obtenu les informations nécessaires. 11. Ils énoncent que le prévenu a fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il a rejeté sur l'expert-comptable la responsabilité
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Une enquête a été ouverte après qu'un mandataire judiciaire, qui menait des opérations de liquidation judiciaire d'une société, a signalé au procureur de la République que, selon le dirigeant de cette société, d'importantes sommes, auxquelles ne correspondaient aucune contrepartie, ont été versées à plusieurs sociétés dont la société [5].
3Les enquêteurs ont, entre autres, constaté que cette société, dont M. [X] [Y] est gérant, a acquis un véhicule pour un prix de 98 600 euros payé, après reprise d'un autre véhicule, par un virement bancaire de ladite société d'un montant de 70 600 euros, et que le certificat d'immatriculation du véhicule a été établi au nom du père de M. [Y] alors que les investigations bancaires n'ont pas permis de trouver de paiement de celui-ci.
4Les investigations ont également révélé que M. [Y] a été contacté par M. [K] [I], décisionnaire des attributions de marchés pour la société [3], qui lui a proposé un important chantier en s'engageant à lui remettre le devis de l'entreprise concurrente pour préparer son propre devis.
5Renvoyés devant le tribunal correctionnel, MM. [I] et [Y] ont été déclarés notamment coupables, le premier du chef de participation déterminante à une entente faussant le jeu de la concurrence, le second du chef d'abus de biens sociaux.
6Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux alors :
« 1°/ qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. [Y] d'avoir, le 12 mars 2016, fait l'acquisition sur le compte de la société [5] d'un véhicule BMW X6, sans contrepartie pour cette société ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu de ce chef, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des investigations que la société [5] avait fait l'acquisition de ce véhicule le 3 février 2015, la cour d'appel a méconnu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune constatation de l'arrêt que M. [Y] aurait le 12 mars 2016, selon les termes de la prévention, fait reprendre le véhicule BMW X6 par un concessionnaire de [Localité 2] en échange de deux autres véhicules immatriculés au nom de son père, sans contrepartie pour la société [5], de sorte qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel a méconnu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [Y] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [5], l'arrêt énonce que le prévenu ne peut justifier d'une contrepartie financière pour l'acquisition d'un véhicule immatriculé au nom de son père.
10Les juges relèvent que l'expert-comptable a déclaré qu'aucun document de la société [5] ne lui a été transmis et a communiqué la copie d'un courrier recommandé adressé à M. [Y] afin de l'informer qu'il mettait fin à sa mission faute d'avoir obtenu les informations nécessaires.
11Ils énoncent que le prévenu a fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il a rejeté sur l'expert-comptable la responsabilité de l'absence de justificatifs alors qu'en tant que dirigeant social il lui appartenait de s'assurer de la tenue d'une comptabilité régulière, complète et sincère et donc de justifier de l'achat d'un véhicule qui, en l'absence de toute contrepartie comptable, caractérise incontestablement un usage à des fins personnelles contraire à l'intérêt de la société.
12En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13En effet, en premier lieu, le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur la modification de la date de commission des faits retenue par la prévention, déjà rectifiée par le tribunal correctionnel, et ne pouvait avoir de doute, à la lecture de la prévention, sur les faits qui lui sont reprochés et sur lesquels il a pu se défendre.
14En second lieu, les juges du second degré pour caractériser l'infraction, sans insuffisance ni contradiction, ont constaté, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que l'usage, par M. [Y], des biens de la société [5] constitue le délit d'abus de biens sociaux qui lui est reproché.
15Ainsi, le moyen doit être écarté.
16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, alors :
« 2°/ qu'une action concertée, convention, entente ou coalition, au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, suppose un concours de volontés entre les entités concernées ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'il avait adressé à M. [Y] le devis de la société [1] comme base de rédaction de son propre devis pour le compte de la société [4], sans constater une volonté de ces sociétés de se concerter sur les prix proposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 420-1 et L. 420-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18Pour confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable de faits constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt attaqué énonce que la lecture des transcriptions des conversations entre MM. [Y] et [I], issues de la surveillance de la ligne téléphonique de ce dernier, a mis en lumière que le 30 janvier 2018, le prévenu a proposé à M. [Y] de lui présenter les devis des sociétés concurrentes afin de lui permettre de s'aligner sur les mêmes prix en lui précisant qu'il ne faudra pas procéder à une simple copie de ces documents.
19Ils retiennent qu'il est ainsi établi, et au surplus non contesté, que M. [I] a adressé à M. [Y] des devis de la société [1] comme base de rédaction de son propre devis pour le compte de la société [4].
20Les juges concluent qu'en produisant ce devis, M. [I] a ainsi participé à une action concertée avec M. [Y] ayant conduit à la fixation du prix proposé par ce dernier, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et peu important que la candidature de la société [4] ait finalement été retenue dès lors que le jeu de la concurrence a été faussé.
21En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22En effet, les juges n'ont pas caractérisé une pratique anticoncurrentielle, au sens des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 du code de commerce, dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de laquelle le prévenu doit avoir frauduleusement pris une part personnelle et déterminante pour que le délit puni par l'article L. 420-6 du même code soit constitué.
23La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief.
Réponse de la Cour
24La cassation à intervenir ne concerne que, d'une part, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] du chef de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, d'autre part, les peines auxquelles M. [I] a été condamné. Les autres dispositions seront donc maintenues.
25En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.