Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable des faits de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif sur la période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'aux termes de la prévention, M. [V] était poursuivi pour des faits de banqueroute, prétendument commis du 27 mars 2015 au 17 décembre 2019 ; que le tribunal correctionnel, tout comme la cour d'appel, ont retenu que l'infraction était constituée pour la seule période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016 ; que néanmoins, pour fonder sa décision, la cour d'appel a relevé que « les bilans de la SARL [1] mentionnent dès l'exercice 2010 une dette fiscale et sociale de 375 670 euros pour un chiffre d'affaires de 371 066 euros, qui s'élève à 419 509 euros pour l'exercice 2011, de 457 600 euros pour l'exercice 2012, de 451 019 euros pour l'exercice 2013, de 472 285 pour l'exercice 2014 », ce dont elle a déduit que « l'accroissement concomitant de la dette devenue au fil des années plus importante que le chiffre d'affaires traduis[ait] une volonté manifestement délibérée de ne pas régler les dettes sociales et fiscales » ; qu'en déclarant M. [V] coupable au visa de ces faits, sans qu'il ait accepté expressément d'être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'aux termes de la prévention, M. [V] était poursuivi pour des faits de banqueroute, prétendument commis du 27 mars 2015 au 17 décembre 2019 ; que le tribunal correctionnel, tout comme la cour d'appel, ont retenu que l'infraction était constituée pour la seule période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016 ; que dans son exposé des faits, la cour d'appel a relevé que M. [B], expert-comptable de la société [1] entre 2009 et 2013, avait constaté de forts prélèvements personnels de M. [V] et que « le grand livre général de la société versé à la procédure pour l'année 2007 faisait apparaitre que M. [U] [V] utilisait le compte de la société pour des dépenses à caractère personnel » ; que sur la base de ces faits, la cour d'appel a retenu que « comme l'a exposé un ancien comptable de la société, celui-ci [M. [V]] avait pour pratique d'utiliser le compte de la société pour régler des dépenses personnelles », pour en déduire sa culpabilité ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur des faits survenus en 2007, et entre 2009 et 2013, sans que M. [V] ait accepté expressément d'être jugé sur de tels faits antérieurs à ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut dégénérer en faute qu'en cas d'abus ; que l'infraction de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ne peut se déduire du fait même pour le prévenu d'avoir engagé des voies de recours pour contester une dette fiscale ou sociale ; qu'en retenant que la multiplication des recours formés à l'encontre des décisions de l'administration fiscale traduisait une volonté manifestement délibérée de ne pas régler les dettes sociales et fiscales, et qu'en refusant de régler les dettes fiscales et sociales de la société M. [V] avait augmenté frauduleusement le passif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus du droit d'ester en justice de M. [V], a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 654-2, 3°, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par augmentation du passif, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] a été cogérant de la société [1] placée le 27 septembre 2016 en liquidation judiciaire et qu'il a exercé seul cette fonction après l'accident de Mme [L].
10Les juges relèvent que les bilans de la société ont montré une augmentation progressive de la dette fiscale à partir de 2010 pour un montant devenu supérieur au chiffre d'affaires.
11Ils précisent que M. [V] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les recours exercés pour contester la dette fiscale de la société.
12Ils ajoutent que son comportement traduit une volonté manifeste et délibérée de ne pas acquitter les dettes fiscales et sociales de la société, alors que le chiffre d'affaires aurait pu le permettre, que l'état du passif s'élevait à 575 194,07 euros au moment de la liquidation judiciaire et qu'aucun actif n'a été appréhendé.
13Ils en déduisent qu'en refusant de régler les dettes fiscales et sociales de la société qui engendraient des pénalités importantes, M. [V], qui avait aussi pour pratique d'utiliser les comptes de la société pour régler ses dépenses personnelles, a augmenté frauduleusement son passif.
14En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine.
15D'une part, elle a, dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait lui-même déclaré le prévenu coupable des faits commis aux dates comprises dans la prévention.
16D'autre part, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par augmentation de passif, les juges ont relevé que le prévenu, qui ne pouvait ignorer l'accroissement important de la dette au fil des années, ne l'a pas payée et qu'il a utilisé le compte de la société pour ses dépenses personnelles.
17Enfin, ils ont souverainement apprécié que l'engagement par le prévenu de recours contentieux pour contester sa dette fiscale n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale.
18Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.