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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 25-80.765

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], l'arrêt attaqué énonce notamment que le mémoire déposé la veille de la première audience par l'avocat de ce dernier ne propose aucun argument à l'appui de la qualification criminelle des faits qu'il entendait se réserver, et que la cassation partielle de l'arrêt portant sur les nullités ne concerne que les consultations de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [N] [X] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 8 août 2022.

3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de divers actes que cette dernière a rejeté par arrêt du 18 janvier 2024. M. [X] a formé un pourvoi en cassation (n° 24-80.874). La Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2024, partiellement cassé l'arrêt du 18 janvier 2024 portant sur les nullités et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction, qui a mis sa décision en délibéré au 19 décembre suivant.

4Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale.

5La chambre de l'instruction a tenu une première audience sur l'appel de l'ordonnance de renvoi le 4 juillet 2024, et a fait droit à la demande de report présentée par le demandeur dans son mémoire du 3 juillet précédent, l'examen de l'affaire étant reporté au 5 décembre suivant.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [X], alors « que tout arrêt de chambre de l'instruction doit faire mention des mémoires régulièrement déposés par les parties et répondre à leurs articulations essentielles ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a, par l'intermédiaire de son conseil, régulièrement déposé un mémoire via le Réseau Privé Virtuel des avocats, la veille des débats et avant la fermeture des services de greffe, à 11h 28 ; qu'en déclarant que l'appel formé par l'exposant contre son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était irrecevable sans mentionner le mémoire régulièrement déposé par la défense ni répondre à ses articulations essentielles et sans établir que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice avaient empêché le greffier de l'enregistrer entre le moment où il a été délivré et le début des débats, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], l'arrêt attaqué énonce notamment que le mémoire déposé la veille de la première audience par l'avocat de ce dernier ne propose aucun argument à l'appui de la qualification criminelle des faits qu'il entendait se réserver, et que la cassation partielle de l'arrêt portant sur les nullités ne concerne que les consultations de certains fichiers et n'a pas de conséquence sur le caractère criminel ou non de la procédure.

9Les juges ajoutent qu'il appartient à la défense de préciser, en les articulant, les éléments de fait et de droit essentiels qui, à la clôture de la procédure d'instruction préparatoire, justifieraient, à rebours de la décision critiquée du juge d'instruction, le maintien d'une ou plusieurs qualifications criminelles et par voie de conséquence la saisine de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, selon l'élévation de la peine criminelle encourue, ce que n'a pas fait M. [X] depuis l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 octobre 2024.

10En se déterminant ainsi, sans mentionner le mémoire régulièrement déposé le 4 décembre 2024 ni répondre expressément à la demande de renvoi qu'il contient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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