Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [X], alors « que tout arrêt de chambre de l'instruction doit faire mention des mémoires régulièrement déposés par les parties et répondre à leurs articulations essentielles ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a, par l'intermédiaire de son conseil, régulièrement déposé un mémoire via le Réseau Privé Virtuel des avocats, la veille des débats et avant la fermeture des services de greffe, à 11h 28 ; qu'en déclarant que l'appel formé par l'exposant contre son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était irrecevable sans mentionner le mémoire régulièrement déposé par la défense ni répondre à ses articulations essentielles et sans établir que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice avaient empêché le greffier de l'enregistrer entre le moment où il a été délivré et le début des débats, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], l'arrêt attaqué énonce notamment que le mémoire déposé la veille de la première audience par l'avocat de ce dernier ne propose aucun argument à l'appui de la qualification criminelle des faits qu'il entendait se réserver, et que la cassation partielle de l'arrêt portant sur les nullités ne concerne que les consultations de certains fichiers et n'a pas de conséquence sur le caractère criminel ou non de la procédure.
9Les juges ajoutent qu'il appartient à la défense de préciser, en les articulant, les éléments de fait et de droit essentiels qui, à la clôture de la procédure d'instruction préparatoire, justifieraient, à rebours de la décision critiquée du juge d'instruction, le maintien d'une ou plusieurs qualifications criminelles et par voie de conséquence la saisine de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, selon l'élévation de la peine criminelle encourue, ce que n'a pas fait M. [X] depuis l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 octobre 2024.
10En se déterminant ainsi, sans mentionner le mémoire régulièrement déposé le 4 décembre 2024 ni répondre expressément à la demande de renvoi qu'il contient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.