Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile, alors :
2°/ que les juges du fond ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; il ressort des notes d'audience que la cour d'appel a été saisie d'une demande de renvoi formulée par l'avocat substituant et justifiée par l'état de santé de l'avocate de M. [X] qui était souffrante, l'avocat ayant précisé qu'il avait été averti au dernier moment et qu'il n'était pas en mesure de plaider l'affaire ; en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi » (p. 2), la cour d'appel, qui n'a pas motivé ce rejet, a violé les articles 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision.
6Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont répondu à la demande de renvoi dont ils étaient saisis, sauf pour indiquer qu'ils la rejetaient.
7En statuant ainsi, sans répondre au moyen relatif à l'empêchement de l'avocat de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.