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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-85.464

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision. 6. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont répondu à la demande de renvoi dont ils étaient saisis, sauf pour indiquer qu'ils la rejetaient. 7. En statuant ainsi, sans répondre au moyen relatif à l'empêchement de l'avocat de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Y] [G] [X] du chef d'omission de se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance de protection, requalifié les faits en violences n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours, aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le ministère public et les parties civiles ont formé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile, alors :

2°/ que les juges du fond ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; il ressort des notes d'audience que la cour d'appel a été saisie d'une demande de renvoi formulée par l'avocat substituant et justifiée par l'état de santé de l'avocate de M. [X] qui était souffrante, l'avocat ayant précisé qu'il avait été averti au dernier moment et qu'il n'était pas en mesure de plaider l'affaire ; en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi » (p. 2), la cour d'appel, qui n'a pas motivé ce rejet, a violé les articles 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision.

6Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont répondu à la demande de renvoi dont ils étaient saisis, sauf pour indiquer qu'ils la rejetaient.

7En statuant ainsi, sans répondre au moyen relatif à l'empêchement de l'avocat de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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