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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 25-80.415

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a énoncés et prévus par l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 9. En statuant ainsi, sans motiver sa décision confirmant le placement à l'isolement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 21 novembre 2024, M. [X] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire et l'a soumis à une mesure d'isolement.

4M. [G] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant placé M. [G] en détention provisoire et sous mandat de dépôt, sous le régime de l'isolement, alors :

« 2°/ en second lieu que, subsidiairement, en ordonnant le placement de Monsieur [G] en détention sous le régime de l'isolement sans justifier ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 145-4-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a énoncés et prévus par l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

9En statuant ainsi, sans motiver sa décision confirmant le placement à l'isolement de M. [G], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions relatives à la mesure d'isolement de M. [G]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure d'isolement de M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté et à mainlevée de la mesure d'isolement ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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