Sur les premier à quinzième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00537
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour allouer diverses sommes aux syndicats des copropriétaires visés ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce, par des motifs propres et adoptés, que les propriétaires ont été, du fait des détournements, privés des fonds suffisants pour entretenir leur immeuble. 10. En statuant ainsi, et dès lors que, aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et que les fonds de ce dernier sont utilisés pour des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, de sorte que le synd
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A la suite d'une enquête préliminaire, M. [H] [Y] et Mme [I] [R], épouse [Y], qui exerçaient une activité de syndic de copropriété, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.
3Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, a prononcé à l'encontre de chacun, notamment, une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie pour deux ans d'un sursis probatoire, des mesures d'interdiction professionnelle et des confiscations. Il a également prononcé sur les intérêts civils.
4M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le seizième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [R] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que seul le préjudice personnel peut être indemnisé ; qu'en indemnisant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] « au titre du préjudice moral supporté par les copropriétaires particuliers privés de la possibilité de disposer de fonds suffisants pour entretenir leur immeuble du fait des détournements opérés » par les prévenus, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
7Le dix-septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [R] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que seul le préjudice personnel peut être indemnisé ; qu'en indemnisant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] « au titre du préjudice moral supporté par les copropriétaires particuliers privés de la possibilité de disposer de fonds suffisants pour entretenir leur immeuble du fait des détournements opérés » par les prévenus, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
9Pour allouer diverses sommes aux syndicats des copropriétaires visés ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce, par des motifs propres et adoptés, que les propriétaires ont été, du fait des détournements, privés des fonds suffisants pour entretenir leur immeuble.
10En statuant ainsi, et dès lors que, aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et que les fonds de ce dernier sont utilisés pour des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, de sorte que le syndicat des copropriétaires subit un préjudice du fait du défaut d'entretien de ce dernier, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11Ainsi, les moyens doivent être écartés.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [R] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9 700 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, alors « que bien qu'entrant dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction, les frais d'expertise engagés par une partie civile pour chiffrer le montant de son préjudice ; qu'en retenant, au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], les frais d'expertise qu'il a engagés pour chiffrer le montant de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
13Il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction.
14Pour allouer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9 700 euros, l'arrêt attaqué énonce que ledit syndicat justifie avoir été contraint d'exposer des frais d'expertise judiciaire pour chiffrer le montant de son préjudice.
15En se déterminant ainsi, alors que les frais retenus, s'ils entrent dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [Y] et Mme [R] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9 700 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Réponse de la Cour
18Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Y] et Mme [R] étant devenue définitive par suite de la non-admission des autres moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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