Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-81.542

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour ordonner la confiscation des ensembles immobiliers sis à [Localité 4] et à [Localité 3], l'arrêt attaqué relève que ces biens sont la propriété, pour le premier, de la société [2] et pour le second, de la société [1]. 15. Les juges ajoutent que ces sociétés sont détenues à parité par M. [J] [S]-[K] et son épouse et qu'il en est le gérant. 16. Ils en déduisent que M. [J] [S]-[K] a la libre disposition de ces immeubles.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'un signalement de Tracfin le 15 septembre 2020, une enquête a mis à jour une escroquerie ayant déterminé l'obtention d'aides à l'activité partielle au titre de salariés fictifs, mettant en cause M. [J] [S]-[K].

3Le 29 septembre 2023, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'escroquerie aggravée et tentative et de blanchiment et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu a relevé appel de ce jugement sur les seules dispositions relatives aux confiscations.

5Le ministère public a relevé appel incident sur les dispositions pénales puis devant la cour d'appel a limité son appel aux dispositions relatives aux confiscations.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Z] [G], épouse [S]-[K]

Réponse de la Cour

6Mme [Z] [G], titulaire de parts des sociétés [2], et [1], seules propriétaires, pour la première, de l'ensemble immobilier saisi à [Localité 4] et, pour la seconde, de l'ensemble immobilier saisi à [Localité 3], n'est pas un tiers ayant des droits sur ces biens et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'arrêt de confiscation ni pour se pourvoir en cassation.

Déchéance du pourvoi formé par M. [L] [Y]

Réponse de la Cour

7M. [L] [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois formés par MM. [J] [S]-[K], [R] [S]-[K], Mme [M] [S]-[K], les sociétés [1] et [2] — Sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les premier, troisième et cinquième moyens

Ce que soutenait le demandeur

9Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier sis à [Localité 5], propriété de la société [2], en ne faisant pas droit à la demande de restitution formée par cette société, alors :

« 1°/ que la confiscation d'un bien qui n'est ni le produit direct ou indirect de l'infraction, ni son objet et est réalisée en valeur ne peut être ordonnée que si l'auteur de l'infraction en est le propriétaire ou en a la libre disposition ; que la restitution de tels biens à leur véritable propriétaire est de droit, s'ils en font la demande ; que, saisie de l'appel limité à la peine de confiscation prononcée à l'encontre de M. [S] [K], définitivement déclaré coupable d'escroquerie et de blanchiment et de la demande de restitution des biens ayant fait l'objet d'une saisie pénale, la cour d'appel a ordonné la confiscation en valeur du produit des infractions commises par M. [S] [K] portant sur l'ensemble des biens saisis, dont l'ensemble immobilier sise à [Localité 4] ; qu'elle a estimé que cet ensemble immobilier appartenant à la SCI [2] était confiscable dès lors que le condamné en avait la libre disposition, au motif qu'il était gérant de la SCI qui en était propriétaire ; que, dès lors qu'elle constatait que la SCI [2] était détenue pour la moitié des parts par le condamné, et pour l'autre moitié par son épouse, qui n'a pas été poursuivie et condamnée pour les faits d'escroquerie et de blanchiment, ce qui ne permettait pas de considérer que le condamné avait la libre disposition de l'ensemble immobilier du seul fait qu'il était le gérant de la SCI, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, lu à la lumière de l'article 6, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et 481 du code de procédure pénale. »

10Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du bien acquis à [Localité 3] et a refusé implicitement la restitution du bien à la société [1], alors :

« 1°/ que la cour d'appel a ordonné la confiscation en valeur du bien acquis par la SCI [1], laquelle n'a pas été poursuivie et condamnée pour les faits d'escroquerie et de blanchiment ; qu'en se contentant de constater, pour ordonner la confiscation et ainsi rejeter la demande de restitution formée par cette SCI, que le prévenu était le gérant de la SCI [1], et qu'il détenait 50% des parts de la dite SCI, la cour d'appel qui n'a pas constaté les éléments propres à établir qu'il avait la libre disposition de ce bien, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, lu à la lumière de l'article 6, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, et 481 du code de procédure pénale. »

11Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] [S]-[K] à titre de peine complémentaire à la confiscation de l'ensemble des biens saisis, alors :

« 1°/ que la confiscation en valeur peut porter sur les biens dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; qu'en ordonnant la confiscation des biens de la SCI [2] et ceux de la SCI [1], aux motifs que le condamné en étant le gérant en avait la libre disposition, quand il résultait de ses propres constatations que la SCI appartenait pour moitié à son épouse, ce qui excluait qu'il en ait la libre disposition ou même qu'il en soit le seul véritable propriétaire, la cour d'appel a méconnu l'article 131-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

12Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour ordonner la confiscation des ensembles immobiliers sis à [Localité 4] et à [Localité 3], l'arrêt attaqué relève que ces biens sont la propriété, pour le premier, de la société [2] et pour le second, de la société [1].

15Les juges ajoutent que ces sociétés sont détenues à parité par M. [J] [S]-[K] et son épouse et qu'il en est le gérant.

16Ils en déduisent que M. [J] [S]-[K] a la libre disposition de ces immeubles.

17En se déterminant ainsi, sans mieux établir que M. [J] [S]-[K] était le propriétaire économique réel des ensembles immobiliers confisqués, en sorte qu'il devait être vu comme en ayant la libre disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [Z] [G] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [L] [Y] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [J] [S]-[K], [R] [S]-[K], Mme [M] [S]-[K], les sociétés [1] et [2] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des ensembles immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 4], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.