Réponse de la Cour
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
1Mme [N] [L] a déposé des requêtes en récusation de Mme [E] [D], conseiller désigné pour faire le rapport sur ses requêtes en récusation de M. [K] [U], lui-même rapporteur des pourvois formés par elle contre les arrêts n° 24/206 et 24/211 de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024.
2Ces requêtes n'ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l'effet de l'arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U].
3Il s'ensuit que les requêtes sont devenues sans objet.