Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil du demandeur au pourvoi, M. [T], confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de celui-ci et sur la peine d'un an d'emprisonnement, aménagée ab initio, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi de l'affaire qu'ils ont formée, dès lors que cet incident n'est pas joint au fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, comme des notes d'audience, que le conseil du demandeur au pourvoi, prévenu, a sollicité le renvoi de l'affaire, que le ministère public s'est déclaré opposé au renvoi sollicité et que la cour d'appel, après s'être retirée pour délibérer sur cette demande de renvoi, a retenu l'affaire ; qu'en statuant ainsi quand, l'incident n'ayant pas été joint au fond, l'avocat du demandeur au pourvoi devait avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], lequel était absent, pour la rejeter, sans que cet avocat ait eu la parole en dernier.
8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.