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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 24-84.269

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00486

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], lequel était absent, pour la rejeter, sans que cet avocat ait eu la parole en dernier. 8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 14 mars 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [M] [T] devant le tribunal correctionnel des chefs de vol par effraction, dans un local d'habitation, en réunion, et destruction du bien d'autrui par une substance explosive.

3Par jugement du 6 novembre 2019, ce tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil du demandeur au pourvoi, M. [T], confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de celui-ci et sur la peine d'un an d'emprisonnement, aménagée ab initio, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi de l'affaire qu'ils ont formée, dès lors que cet incident n'est pas joint au fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, comme des notes d'audience, que le conseil du demandeur au pourvoi, prévenu, a sollicité le renvoi de l'affaire, que le ministère public s'est déclaré opposé au renvoi sollicité et que la cour d'appel, après s'être retirée pour délibérer sur cette demande de renvoi, a retenu l'affaire ; qu'en statuant ainsi quand, l'incident n'ayant pas été joint au fond, l'avocat du demandeur au pourvoi devait avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], lequel était absent, pour la rejeter, sans que cet avocat ait eu la parole en dernier.

8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux dispositions concernant M. [T], dès lors que celles concernant le second prévenu, M. [C] [S], n'encourent pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mai 2023, mais en ses seules dispositions concernant M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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