Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-83.120
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00481
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : 1. L'article 669, alinéa 2, de ce code prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [O], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. 3. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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