Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des droits de la défense, critique le jugement attaqué en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience qui s'est tenue à 9 heures alors que l'intéressé avait été cité à comparaître le même jour à 14 heures.
Réponse de la Cour
Vu l'article 551 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.
7En l'espèce, M. [P] a été cité à l'audience du tribunal de police du 18 janvier 2024 à 14 heures.
8Selon les mentions du jugement attaqué, l'audience s'est tenue à 9 heures.
9M. [P] n'ayant été ni présent ni représenté, cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts, l'intéressé n'ayant ainsi pas été en mesure d'exercer son droit à la défense.
10La cassation est par conséquent encourue.