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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2025, n° 24-81.462

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 551 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience. 7. En l'espèce, M. [P] a été cité à l'audience du tribunal de police du 18 janvier 2024 à 14 heures. 8. Selon les mentions du jugement attaqué, l'audience s'est tenue à 9 heures. 9. M. [P] n'ayant été ni présent ni représenté, cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts, l'intéressé n'ayant ainsi pas été en mesure d'exercer son droit à la défense. 10. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 12 septembre 2023, une ordonnance pénale a été rendue contre M. [V] [P], pour un excès de vitesse constaté le 14 avril précédent.

3L'intéressé a fait opposition à cette décision.

4Il a été cité à personne pour comparaître devant le tribunal de police le 18 janvier 2024 à 14 heures.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des droits de la défense, critique le jugement attaqué en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience qui s'est tenue à 9 heures alors que l'intéressé avait été cité à comparaître le même jour à 14 heures.

Réponse de la Cour

Vu l'article 551 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.

7En l'espèce, M. [P] a été cité à l'audience du tribunal de police du 18 janvier 2024 à 14 heures.

8Selon les mentions du jugement attaqué, l'audience s'est tenue à 9 heures.

9M. [P] n'ayant été ni présent ni représenté, cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts, l'intéressé n'ayant ainsi pas été en mesure d'exercer son droit à la défense.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saumur, en date du 18 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saumur, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saumur et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 551 du code de procédure pénale

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