Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [K], en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'audience du 5 décembre 2024 formée, par ce dernier, alors que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense ; la chambre de l'instruction, en refusant une demande d'interprète univoque, datée et nominative, pour préparer une audience relative à la prolongation de la détention provisoire au motif qu'étant assisté par un avocat choisi, le demandeur n'aurait pas le droit à l'assistance gratuite d'un interprète et qu'intervenant le jour même de l'audience, cette demande n'a pas été formulée en temps utile, a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 7e alinéa, et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.
7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce qu'en demandant l'assistance d'un interprète la veille de l'audience et en exposant, le jour de celle-ci, que cette demande a pour objet non la présence d'un interprète déjà assurée à l'audience, mais l'entretien préalablement avec son client en milieu pénitentiaire, l'avocat de M. [K] n'a pas fait connaître de manière explicite l'objet de sa demande qui n'a pas été présentée dans un délai utile.
9Les juges ajoutent que cet avocat a refusé la proposition de la chambre de l'instruction, de suspendre l'audience afin de lui permettre de s'entretenir avec son client compte tenu de la présence d'un interprète devant la chambre de l'instruction, dès lors que son objectif, qu'il ne pouvait plus atteindre, était de formaliser un mémoire.
10Ils précisent qu'en faisant valoir cette difficulté l'après-midi même de l'audience, l'avocat du demandeur n'a pas mis la chambre de l'instruction en mesure de désigner un interprète pour l'assister lors d'un entretien avec son client en maison d'arrêt afin de déposer en temps utile un mémoire au soutien des intérêts de M. [K] et, compte tenu de la date limite d'audiencement de l'appel fixée le 10 décembre 2024, de délivrer des avis d'audience en respectant le délai de 48 heures prévu par l'article 197 du code de procédure pénale.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à l'invocation, à l'appui de la demande de renvoi, d'une atteinte à l'exercice des droits de la défense alors que l'avocat du demandeur n'a pu, en présence d'un interprète, s'entretenir avec son client dans des conditions lui permettant de déposer un mémoire en temps utile dans l'intérêt de ce dernier devant la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.