Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00430
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et ordonner la mise en liberté de M. [J] [N], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que l'interprète n'a pas apposé sa signature au bas de la dernière page de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention. 9. Les juges relèvent qu'il n'est donc pas démontré qu'une lecture de l'ordonnance litigieuse à l'attenti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 9 novembre 2023, M. [R] [J] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4M. [J] [N] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [J] [N] et l'a mis en liberté, alors :
1°/ que c'est à tort que les juges ont affirmé que l'interprète n'a pas apposé de signature sur l'ordonnance de prolongation de la détention dès lors qu'elle y figure ;
3°/ que les juges n'ont pas tenu compte de l'envoi de l'ordonnance écrite traduite en langue espagnole et notifiée à l'intéressé le 25 octobre 2024.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et ordonner la mise en liberté de M. [J] [N], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que l'interprète n'a pas apposé sa signature au bas de la dernière page de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention.
9Les juges relèvent qu'il n'est donc pas démontré qu'une lecture de l'ordonnance litigieuse à l'attention de M. [J] [N] ait été effectuée dans son intégralité par l'interprète en langue espagnole.
10Ils ajoutent qu'il est seulement établi qu'une copie de l'ordonnance a été remise à la personne mise en examen sans pour autant qu'il ait été procédé à la traduction en langue espagnole de ladite ordonnance.
11Ils en déduisent que l'absence de notification de la décision entreprise dans une langue comprise par la personne mise en examen a porté atteinte aux droits de la défense et à ses intérêts.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13En effet, l'apposition de sa signature, dont il ne peut être contesté que c'est la sienne, au bas de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire établit que le traducteur a relu l'ensemble du document et a certifié la mention « Lecture faite, par l'interprète », peu important que cette signature figure à l'emplacement de celle de la personne mise en examen dès lors qu'aucune ambiguïté ne peut en résulter.
14En outre, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'une traduction en langue espagnole de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire a été notifiée à M. [J] [N] le 25 octobre 2024.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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